Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications., de 11 janvier 2007

TITRE Ier. - Du régime de rémunération.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " l'Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

  2. " Conseil " : le Conseil visé à la section 3 du chapitre 3 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

  3. " agent statutaire " : toute personne qui a été nommée à l'Institut à l'essai ou à titre définitif;

  4. " membre du personnel contractuel " : toute personne engagée à l'Institut dans les liens d'un contrat de travail;

  5. " statut administratif " : l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

  6. " services de l'Etat " : tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de l'autorite fédérale et non constitué en personne juridique distincte;

  7. " services des Communautés ou des Régions " : tout service relevant des conseils ou des gouvernements des Communautés ou des Régions, non constitué en personne juridique distincte;

  8. " services de la Commission communautaire commune " : tout service relevant de l'Assemblée réunie ou du Collège réuni, non constitue en personne juridique distincte;

  9. " services d'Afrique " : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et n'était pas constitué en personne juridique distincte;

  10. " services publics autres que les services de l'Etat, des Communautés ou des Régions de la Commission communautaire commune ou les services d'Afrique " :

    1. tout service relevant de l'Etat fédéral ou des gouvernements des Communautés ou des Regions et constitué en personne juridique distincte;

    2. tout service relevant du Collège réuni de la Commission communautaire commune et constitué en personne juridique distincte;

    3. tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique distincte;

    4. tout service relevant d'une des commissions communautaires de la Région de Bruxelles-Capitale;

    5. tout service relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou ayant relevé d'une féderation de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;

    6. toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.

    Art. 2. Le présent arrêté est applicable à tout agent statutaire de l'Institut.

    Il est uniquement applicable aux membres du personnel contractuels lorsque c'est expressément stipulé.

    Art. 3. Les traitements des agents statutaires et des membres du personnel contractuels sont fixés par des échelles de traitements comprenant :

  11. un traitement minimum;

  12. des traitements dénommés " échelons ", résultant des augmentations intercalaires;

  13. un traitement maximum;

    Les traitements et les augmentations intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires qui correspondent à leur montant annuel.

    Les échelles de traitements ne peuvent se développer sur plus de trente et un ans.

    CHAPITRE II. - Régime organique.

    Section Ire. - De la fixation des échelles de traitements.

    Art. 4. § 1er. Les échelles de traitements sont fixées :

  14. à partir du 1er juillet 2004 dans le tableau repris à l'annexe I au present arrêté;

  15. à partir du 1er juillet 2005 dans le tableau repris à l'annexe II au présent arrêté.

    § 2. Chaque échelle appartient à l'un des quatre niveaux désignés par les majuscules A, B, C et D.

    Le titre des échelles de traitements liées au niveau A est composé d'une majuscule, d'un chiffre et d'une minuscule. La majuscule désigne le niveau, le chiffre le rang lié au grade et la minuscule désigne la place de l'échelle par rapport aux autres échelles attachées aux grades d'un même rang.

    Le titre des échelles de traitements liées aux niveaux B, C et D est composé d'une majuscule et d'une minuscule. La majuscule désigne le niveau et la minuscule désigne la place de l'échelle par rapport aux autres échelles attachées au grade.

    Art. 5. § 1er. Pour les agents statutaires en service au 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, toute échelle de traitements est rangée dans l'une des classes dites " 18, 20, 23 ou 24 ans " selon les critères suivants :

  16. les échelles qui relèvent du niveau D appartiennent à la classe " 18 ans ";

  17. les échelles qui relèvent du niveau C appartiennent à la classe " 20 ans ",

  18. les échelles qui relèvent du niveau B appartiennent a la classe " 23 ans ", lorsqu'elles sont attribuées à des agents statutaires nommés à leur grade par voie de recrutement;

  19. les échelles qui relèvent du niveau A appartiennent à la classe " 24 ans ".

    § 2. Pour les agents statutaires en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, entrent en ligne de compte pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs que l'agent statutaire a prestés, à partir de l'âge de 18, 20, 23 ou 24 ans, selon la classe de son échelle, et qui font partie des services mentionnés à l'article 17.

    § 3. Pour la détermination de l'âge de l'agent statutaire en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois est toujours reporté au premier du mois suivant.

    § 4. Le traitement minimum de l'échelle est destiné à l'agent statutaire ayant atteint l'âge de 18 ou 21 ans selon qu'il relève respectivement des niveaux D et C ou des niveaux B et A.

    Art. 6. Les échelles de traitements des agents statutaires recrutés à partir du 1er janvier 1994, ne sont plus rangées dans une classe d'âge.

    Section II. - De la liaison des échelles de traitements aux grades.

    Art. 7. Les échelles de traitements fixées aux annexes I et II du présent arrêté sont liées a chaque grade des agents statutaires de la manière déterminée dans le tableau repris à l'annexe III du présent arrêté.

    Art. 8. § 1er. Lorsqu'un grade comporte plusieurs échelles, elles sont distinguées l'une de l'autre dans le tableau de l'annexe III par les chiffres I, II, III, IV, placés devant leur indice.

    § 2. Sauf disposition contraire, est fixé dans l'échelle Ier, le traitement de l'agent statutaire nommé à l'essai.

    § 3. Est fixé dans l'échelle II :

  20. le traitement de l'agent statutaire nommé à titre définitif et qui compte une année d'ancienneté de grade. Cette ancienneté est éventuellement majorée de la durée de la prolongation de la période d'essai telle qu'elle résulte de l'article 33, § 2, du statut administratif;

  21. le traitement de l'agent statutaire nommé par voie de promotion ou de l'agent statutaire nommé à l'essai qui fait déjà partie du personnel de l'Institut depuis au moins douze mois.

    § 4. Est fixé dans l'échelle III le traitement de l'agent statutaire qui compte une ancienneté de huit ans dans ce grade à l'Institut.

    § 5. Est fixé dans l'échelle IV le traitement de l'agent statutaire qui compte une ancienneté de douze ans dans ce grade à l'Institut.

    Art. 9. Par dérogation à l'article 8, § 2, le traitement d'un agent statutaire nommé à l'essai est fixé à l'échelle II liée à son grade, pour autant qu'il puisse prouver la possession d'au moins un an d'expérience utile et pour autant que la procédure de sélection requérait expressément la possession d'une expérience antérieure utile d'au moins un an, conformément à l'article 7 du statut administratif.

    Dans ce cas, le passage à l'échelle III se fait après 8 années d'ancienneté de grade à l'Institut.

    Art. 10. § 1er. Sauf dispositions contraires, le traitement d'un membre du personnel contractuel comptant moins d'un an d'ancienneté à l'Institut est fixé à l'échelle I liée à son grade.

    § 2. Le traitement d'un membre du personnel contractuel comptant plus d'un an d'ancienneté à l'Institut est fixé à l'échelle II liée à son grade.

    § 3. Par dérogation au § 1er, le traitement d'un membre du personnel contractuel est fixé à l'échelle II liée à son grade, pour autant que la procédure de sélection requérait expressément la possession d'au moins un an d'expérience utile et pour autant que le membre du personnel puisse prouver par tout moyen de droit la possession de l'experience requise. Un maximum de cinq années d'expérience extérieure peut être pris en considération.

    Art. 11. Le traitement du contrôleur (en extinction) qui compte moins de huit ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitements Ce.

    Le traitement du controleur (en extinction) qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitements Cf.

    Le traitement du contrôleur (en extinction) qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitements Cg.

    Art. 12. Le traitement du contrôleur en chef qui compte moins de huit ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitements Bb.

    Le traitement du contrôleur en chef qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitements Bc.

    Le traitement du contrôleur en chef qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitements Bd.

    Art. 13. § 1er. Le traitement du conseiller qui compte moins d'un an d'ancienneté dans le niveau A est fixé dans l'échelle de traitements A2c.

    Le traitement du conseiller qui compte au moins un an d'ancienneté dans le niveau A est fixé dans l'échelle de traitements A2d.

    § 2. Le traitement du premier conseiller qui compte moins de douze ans d'ancienneté dans le niveau A est fixé dans l'échelle de traitements A3c.

    Le traitement du premier conseiller qui compte au moins douze ans d'ancienneté dans le niveau A est fixé...

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