Arrêté royal portant fixation du pécule de vacances du personnel des services de police (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2009 et mise à jour au, de 29 avril 2009

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2009&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2009&choix2=ET&numero=2&table_name=LOI&pddj=08&fromtab=loi_all&pddm=05&pdfj=08&cc=DROIT+PENAL&DETAIL=2009042905/F&nm=2009009303&sql=pd+between+date'2009-05-08'+and+date'2009-05-08'++and+cc+contains+'DROIT+PENAL'and+actif+=+'Y'&pdfm=05&rech=3&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2009042905&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

Article 1er. Dans le titre III de la partie XI du PJPol, il est inséré un chapitre IIbis, comportant l'article XI.III.4bis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIbis - Le pécule de vacances

Art. XI.III.4bis. Les membres du personnel bénéficient annuellement d'un pécule de vacances dont le montant, pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, est fixé à 92 % d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui est dû pour le mois de mars de l'année calendrier. Pour le surplus, il est calculé et octroyé conformément aux modalités applicables au personnel des services publics fédéraux.

Les membres du personnel bénéficient toutefois du pécule de vacances calculé suivant les règles de fixation pour le personnel des services publics fédéraux si cela leur est plus favorable. "

Art. 2. Dans l'article XI.III.4, alinéa 1er, PJPol, le 3° est abrogé.

Art. 3.[1 Pour les membres du personnel du cadre de base, moyen et du cadre des officiers du cadre opérationnel, il y a toutefois lieu de lire " 65 % " dans l'article XI.III.4bis, alinéa 1er, PJPol, au lieu de " 92 % ", pour l'année de paiement 2009.]1

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(1)

Art. 4.[1 Pour les membres du personnel du cadre moyen et du cadre des officiers du cadre opérationnel, il y a toutefois lieu de lire " 65 % " dans l'article XI.III.4bis, alinéa 1er, PJPol, au lieu de" 92 % ", pour l'année de paiement 2010.]1

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(1)

Art. 5. L'arrêté royal du 16 janvier 2003 accordant une prime Copernic à certains membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux, est abrogé.

Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 7. Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre de l'Intérieur,

G. DE PADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121...

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