Arrêté royal relatif la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2012 et mise à jour au, de 23 janvier 2012

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2012&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2012&choix2=ET&numero=2&table_name=LOI&pddj=01&fromtab=loi_all&pddm=02&pdfj=01&DETAIL=2012012302/F&nm=2011021114&sql=pd+between+date'2012-02-01'+and+date'2012-02-01'+and+actif+=+'Y'&pdfm=02&rech=11&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2012012302&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Disposition liminaire

Article 1er. Le présent arrêté transpose de manière partielle certaines dispositions de la Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.

Section 2. - Définitions et application de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi : la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

  2. pouvoir adjudicateur : le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique au sens de l'article 2, 1° et 2°, de la loi;

  3. marché : le marché public et tout contrat et accord-cadre définis aux articles 3 et 4 de la loi;

  4. procédure négociée directe avec publicité : la procédure négociée avec publicité dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre. Cette forme de procédure n'est autorisée que pour les marchés n'atteignant pas les seuils fixés à l'article 33;

  5. marché à prix global : le marché dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du marché ou de chacun des postes;

  6. marché à bordereau de prix : le marché dans lequel les prix unitaires des différents postes sont forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la base des quantités effectivement commandées et mises en oeuvre;

  7. marché à remboursement : le marché dans lequel le prix des prestations effectuées est déterminé après vérification des prix réclamés en fonction des précisions contenues dans les documents du marché relatives aux éléments de coût qui peuvent être admis en compte, la manière d'établir ceux-ci et l'importance des marges à y appliquer;

  8. marché mixte : le marché dont les prix sont fixés selon plusieurs des modes décrits aux points 5° à 7° ;

  9. métré récapitulatif : dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;

  10. inventaire : dans un marché de fournitures ou de services, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;

  11. variante : un mode alternatif de conception ou d'exécution qui est introduit soit à la demande du pouvoir adjudicateur, soit à l'initiative du soumissionnaire;

  12. option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à l'exécution du marché, qui est introduit soit à la demande du pouvoir adjudicateur, soit à l'initiative du soumissionnaire;

  13. spécifications techniques :

    1. lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux : l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents du marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture, et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

    2. lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures ou de services : une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, de la propriété d'emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;

  14. norme : une spécification technique approuvée par un organisme de normalisation reconnu pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes :

    1. norme internationale : une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public;

    2. norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public;

    3. norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public;

  15. norme défense : une spécification technique dont l'observation n'est pas obligatoire et qui est approuvée par un organisme de normalisation spécialisé dans l'élaboration de spécifications techniques pour une application répétée ou continue dans le domaine de la défense;

  16. agrément technique européen : l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation. L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'Etat membre;

  17. spécification technique commune : une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l'Union européenne;

  18. référentiel technique : tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché;

  19. règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 : le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le Règlement (CE) n° 1564/2005.

    Art. 3. Tout montant mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.

    Section 3. - Champ d'application

    Art. 4. Le présent arrêté s'applique aux marchés publics relevant du champ d'application du titre 2 de la loi et, selon les dispositions de l'article 151 du présent arrêté, aux marchés relevant du titre 3 de la même loi.

    Section 4. - Prospection du marché

    Art. 5. Avant de lancer une procédure de passation, le pouvoir adjudicateur peut prospecter le marché en vue d'établir les documents et les spécifications du marché, à condition que cette prospection n'ait pas pour effet d'empêcher ou de fausser la concurrence.

    Section 5. - Moyens de communication

    Art. 6. § 1er. Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de manière à assurer que :

  20. l'intégrité des données soit préservée;

  21. la confidentialité des demandes de participation et des offres soit préservée, et que le pouvoir adjudicateur ne prenne connaissance du contenu de celles-ci qu'à l'expiration du délai prévu.

    § 2. Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, cet écrit peut être réputé ne pas avoir été reçu. Si cet écrit n'est pas une demande de participation ou une offre et sans préjudice de l'article 54, § 1er, 2°, l'expéditeur en est informé sans délai.

    § 3. Le pouvoir adjudicateur peut autoriser l'utilisation de moyens électroniques en cours de procédure pour l'échange d'autres pièces écrites que les demandes de participation et les offres. Le candidat ou le soumissionnaire peut également autoriser cette utilisation.

    En cas d'application de l'alinéa 1er, lorsqu'une disposition du présent arrêté prescrit qu'un envoi soit adressé ou soit confirmé par recommandé, il l'est avec accusé de réception.

    Section 6. - Spécifications techniques et normes

    Art. 7. § 1er. Conformément à l'article 40, alinéa 1er, de la loi, le pouvoir adjudicateur inclut les spécifications techniques dans les documents du marché.

    Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, y compris celles relatives à la sécurité des produits, et des exigences techniques auxquelles la Belgique, en vertu d'accords internationaux de normalisation, doit satisfaire afin de garantir l'interopérabilité requise par...

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