Extrait de l'arrêt n° 188/2006 du 29 novembre 2006 Numéro du rôle : 4037 En cause : le recours en annulation partielle des articles 478 et 1086 du Code judiciaire, introduit par C. Konstantinidis.

Extrait de l'arrêt n° 188/2006 du 29 novembre 2006

Numéro du rôle : 4037

En cause : le recours en annulation partielle des articles 478 et 1086 du Code judiciaire, introduit par C. Konstantinidis.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte,

composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 août 2006 et parvenue au greffe le 23 août 2006, un recours en annulation partielle des articles 478 et 1086 du Code judiciaire (publié au Moniteur belge du 31 octobre 1967) a été introduit par C. Konstantinidis, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, Clos du Champ d'Abeiche 19.

    Le 19 septembre 2006, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La partie requérante demande à la Cour, d'une part, d'interpréter les articles 440, 478, 682, 1080 et 1086 du Code judiciaire et, d'autre part, d'annuler les articles 478, alinéa 1er, première et deuxième phrases, et 1086 du même Code.

    B.2. Conformément aux articles 2 et 19 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour ne peut être saisie par un particulier que d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension. Elle ne peut donc faire droit à la demande d'interprétation formulée par la partie requérante.

    B.3. En outre, aux termes de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée, et sans préjudice des articles 3, § 2, 3bis et 4 de la même loi, les recours tendant à l'annulation d'une disposition législative ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de six mois à dater de la publication de la disposition attaquée au Moniteur belge.

    En l'espèce, l'article 1086 du Code judiciaire a été publié au Moniteur belge du 31 octobre 1967. Quant à l'article 478, alinéa 1er, du Code judiciaire, il a été remplacé par l'article 23 de la loi du 6 mai 1997, publiée au Moniteur belge du 25 juin 1997. Les deux premières phrases de l'article 478, alinéa 1er, n'ont plus été modifiées par la suite. Par conséquent, le délai...

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