28 AOUT 2011. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Marche-en-Famenne

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois du 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Marche-en-Famenne;

Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Liège du 1er juin 2011, du premier président de la cour du travail de Liège du 9 juin 2011, du procureur général près la cour d'appel de Liège du 27 juin 2011, du président du tribunal de première instance du 10 août 2011, du président du tribunal du travail de Marche-en-Famenne du 19 mai 2011, du procureur du Roi de Marche-en-Famenne du 19 mai 2011, du greffier en chef du tribunal du première instance de Marche-en-Famenne du 22 juin 2011 et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marche-en-Famenne du 10 juin 2011;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne se compose de treize chambres, dont sept chambres civiles, trois chambres correctionnelles et trois chambres de la jeunesse.

Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième chambres constituent le tribunal civil.

Les huitième, neuvième et dixième chambres constituent le tribunal correctionnel.

Les onzième, douzième et treizième chambres constituent le tribunal de la jeunesse.

Art. 2. La septième, la dixième et la treizième chambre sont composées de trois juges.

Les autres chambres ne comprennent qu'un juge. Toutefois, avec l'accord du président du tribunal, chaque chambre pourra exceptionnellement, à l'initiative du magistrat qui la préside et pour les affaires que celui-ci détermine, siéger au nombre de trois juges.

Art. 3. La première chambre connaît de l'état des personnes (divorces, désaveu de paternité, autorisation de reconnaissance, annulation de mariage, etc...), dans les affaires fixées devant un juge unique, en audience publique ou à huis clos.

La deuxième chambre connaît des saisies.

La troisième chambre connaît des référés.

La quatrième chambre connaît des divorces par consentement mutuel.

La cinquième chambre connaît des autres affaires civiles fixées à l'audience d'un juge unique siégeant à huis clos (chambre du conseil civile à juge unique).

La sixième chambre connaît des autres affaires civiles de la compétence d'un juge unique siégeant en audience publique.

La septième chambre connaît des...

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