Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Gand, de 5 mars 2012

Article 1er. Le tribunal de première instance de Gand est composé de trente-trois chambres, dont dix-sept chambres civiles, sept chambres correctionnelles, trois chambres du tribunal de l'application des peines et six chambres de la jeunesse.

Art. 2. Les chambres une à dix-sept constituent le tribunal civil.

Les chambres dix-huit à vingt-quatre constituent le tribunal correctionnel.

Les chambres vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-sept bis, trente et trente bis constituent le tribunal de la jeunesse.

Les chambres vingt-huit, vingt-neuf et vingt-neuf bis constituent le tribunal de l'application des peines.

Art. 3. Les chambres suivantes tiennent audience avec un juge unique : les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, vingtième, vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-sixième, vingt-septième, vingt-septième bis et trentième chambres et le bureau d'assistance judiciaire.

Les chambres suivantes tiennent audience avec trois juges : les quatrième, septième, huitième, neuvième, dixième, douzième, dix-huitième et dix-neuvième chambres ainsi que la trentième chambre bis.

La huitième chambre est prévue de façon proactive, en vue d'une éventuelle extension légale des compétences du tribunal dans le secteur du droit des personnes et de la famille.

Les vingt-huitième et vingt-neuvième chambres sont composées d'un juge qui assure la présidence et de deux assesseurs en application des peines, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre en réinsertion sociale.

Dès l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, la vingt-neuvième chambre bis sera composée d'un juge, qui assure la présidence, et de deux assesseurs spécialisés comme prévu par la loi.

Toutefois, lorsque le tribunal siège dans une affaire visée à l'article 93, alinéa 1er, du Code judiciaire, la chambre se compose de cinq juges.

Sauf exceptions prévues par la loi, tous les juges du tribunal de première instance peuvent siéger tant dans les chambres civiles que correctionnelles, et ils peuvent également y siéger en qualité de suppléant.

Art. 4. § 1er. La première chambre est la chambre d'introduction pour toutes les affaires qui ne relèvent pas du droit des personnes ou du droit de la famille et qui, dans le présent règlement, ne sont pas attribuées expressément à une chambre déterminée.

Elle connaît notamment des litiges en matière :

  1. d'expropriation et de dommages résultant du plan;

  2. d'actions ou d'effets;

  3. d'opposition à titres;

  4. d'arbitrage;

  5. de contestations en droit de l'environnement;

  6. de récusation des juges de paix et des juges au tribunal de police, conformément à l'article 828, du Code judiciaire;

  7. de prestation de serment par les personnes mentionnées à l'article 288, alinéa 7, du Code judiciaire;

  8. de toutes les affaires civiles qui ne relèvent pas des matières spécifiques attribuées à une autre chambre civile par le présent règlement.

    La première chambre tient audience les lundi et mercredi à 9 heures.

    Les affaires sont introduites les lundi et mercredi.

    § 2. La deuxième chambre connaît des affaires concernant :

  9. la responsabilité professionnelle et les contestations concernant les honoraires des professions libérales, à l'exception des architectes et des ingénieurs;

  10. le droit des contrats;

  11. la responsabilité des banques et des institutions financières;

  12. les litiges concernant l'achat, la vente et la réparation de véhicules;

  13. les contrats de brasserie.

    La deuxième chambre tient audience le lundi à 9 heures et les affaires seront introduites le lundi.

    § 3. La troisième chambre connaît de toutes les matières qui relèvent du droit des personnes ou du droit de la famille et qui ne sont pas attribuées expressément à une autre chambre.

    Elle connaît notamment :

  14. des demandes d'homologation de l'acte de notoriété suppléant à l'acte de naissance;

  15. de la demande de déclaration sous serment;

  16. des demandes concernant les absents;

  17. de l'opposition au mariage;

  18. de l'annulation du mariage;

  19. des actions issues des dispositions des articles 220 et 224 du Code civil;

  20. des demandes de filiation;

  21. des demandes de reconnaissance;

  22. des demandes d'adoption de personnes majeures;

  23. des demandes de minorité et de tutelle;

  24. des demandes de majorité, de minorité prolongée et de déclaration d'incapacité;

  25. des demandes de successions vacantes et d'envoi en possession dans le cadre d'héritages;

  26. des procédures sur la base des articles 1420, 1422, 1426 et 1469 du Code civil;

  27. des déclarations de nationalité et de l'option de nationalité;

  28. de la demande d'autorisation de vente de biens immobiliers conformément aux dispositions des articles 1187 à 1193ter du Code judiciaire;

  29. de la demande d'exequatur des décisions rendues en matière civile et commerciale par des juridictions étrangères;

  30. de la demande relative à la législation sur les ASBL, les ASBL internationales et les fondations;

  31. des demandes concernant le règlement européen n° 1896/2006 relatif à l'injonction de payer et le règlement européen n° 861/2007 relatif au règlement des petits litiges.

    La troisième chambre tient audience le jeudi à 9 heures.

    Les affaires sont introduites le jeudi.

    § 4. La quatrième chambre connaît des affaires concernant :

  32. l'appel des jugements rendus par les juges de paix en application de l'article 223 du Code civil, en matière de pension alimentaire, d'administrateurs provisoires et de malades mentaux;

  33. la rectification des actes de l'état civil.

    Elle connaît, en outre, des affaires renvoyées par un juge unique en application de l'article 91, alinéa 8, du Code judiciaire, à une chambre à trois juges relatives au droit des personnes et de la famille.

    Cette chambre tient audience le jeudi à 9 heures.

    Les affaires dont l'avis du ministère public est requis débutent à 11 heures.

    Les affaires sont introduites le jeudi.

    § 5. La cinquième chambre connaît :

  34. des divorces;

  35. des mesures provisoires relatives au divorce...

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