Arrêté royal relatif à la composition des commissions paritaires auprès de La Poste et de Belgacom., de 5 septembre 2001

Article 1. Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. "entreprise publique autonome" : l'entreprise publique autonome La Poste et l'entreprise publique autonome Belgacom;

  2. "commission" : la commission visée à l'article14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

  3. "date du renouvellement de la commission paritaire" : le 1er décembre qui suit chacune des périodes de six ans visées à l'article 30, § 5, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la première période ayant pris cours le 1er décembre 1996;

Art. 2. La commission paritaire instituée auprès de chaque entreprise publique autonome compte dix-huit membres.

Art. 3. Au plus tard un mois avant le 1er janvier de l'année de renouvellement de la commission paritaire, le président de la commission demande, par lettre recommandée à la poste, à chaque organisation syndicale qui siège ou qui a demandé à siéger dans la commission paritaire d'une entreprise publique autonome, une liste de ses affiliés cotisants qui sont membres du personnel de l'entreprise concernée.

Dans les quinze jours après réception de la lettre visée à l'alinéa premier, les organisations syndicales envoient la liste visée à l'alinéa premier au président de la commission.

Les organisations syndicales sont tenues de fournir à la commission tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 4. Le nombre de membres dont chaque organisation syndicale représentative peut se prévaloir est calculé comme suit.

Il est établi un diviseur électoral en divisant le nombre total d'affiliés cotisants de toutes les organisations syndicales représentatives par le nombre total des représentants des organisations syndicales représentatives à la commission paritaire.

Ensuite, le nombre d'affiliés cotisants de chaque organisation syndicale représentative est divisé par ce diviseur électoral. La quotient ainsi obtenu indique le nombre de représentants de cette organisation syndicale dans la commission paritaire.

Si ce calcul aboutit à un nombre de représentants inférieur au nombre prévu à l'article 2, le nombre restant de représentants est répartit en fonction de la hauteur du reste de la fraction visée à l'alinéa 2.

Art. 5. Le président de la commission communique, au plus tard 1 mois avant la date de renouvellement, au président du conseil d'administration...

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