Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif., de 18 décembre 1998

Article 1. Dans le Titre Ier, Chapitre Ier, Section 2, du texte francais de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, l'intitulé de la Sous-section 1re est remplacé par l'intitulé suivant :

"Sous-section 1. - Rémunérations, commissions et frais".

Art. 2. L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 13. § 1er. Toutes les rémunérations et commissions et tous les frais qui sont mis à charge de l'organisme de placement doivent être mentionnés et estimés dans le prospectus. Le prospectus précise notamment le mode de rémunération de la société de gestion, des administrateurs et des personnes chargées de la gestion journalière de la société d'investissement ainsi que du dépositaire.

Toutes les rémunérations, commissions et tous les frais qui sont mis à charge des participants notamment lors de la souscription, d'un changement de compartiment ou lors du rachat de leurs parts doivent également être mentionnés dans le prospectus. Le prospectus précise le tarif de ces rémunérations, commissions et frais ainsi que la mesure dans laquelle ceux-ci sont, le cas échéant, négociables.

§ 2. Toutes les rémunérations, commissions et tous les frais, visés au § 1er et aux articles 14 et 16, ainsi que leur modification, doivent être approuvés par la Commission bancaire et financière.

§ 3. Toute modification des rémunérations, commissions et frais visés au § 1er aux articles 14 et 16 dans un sens défavorable pour l'organisme de placement ou pour les participants doit être annoncée au préalable dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent et ne peut entrer en vigueur qu'au terme d'un délai raisonnable.".

Art. 3. L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 14. La société de gestion est rémunérée pour l'ensemble de ses prestations intellectuelles et administratives par une somme fixe ou calculée sur la base de l'actif net du fonds de placement.

pourcentage de l'actif net du fonds de placement, l'excédent est pris en charge par la société de gestion." Si toutes les rémunérations et commissions et tous les frais qui sont mis à charge du fonds de placement, autres que les frais et commissions imputables directement aux opérations comportant un mouvement d'actifs, dépassent un plafond exprimé dans le règlement de gestion en.

Art. 4. L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 15. Aucune rémunération ou commission ni aucun frais ne peuvent être mis à charge d'un organisme de placement lorsqu'il investit en parts émises par un autre organisme de placement géré, directement ou indirectement, par la même société ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion, la société d'investissement ou le dépositaire est lié dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les rémunérations, commissions et frais qui résultent de la gestion administrative et, en particulier, de la tenue de la comptabilité et du calcul de la valeur d'inventaire, ainsi que les taxes dues sur les opérations comportant un mouvement d'actifs peuvent être mis à charge de l'organisme de placement qui, en application des articles 58, 58bis ou 59bis, investit en parts émises par un autre organisme de placement.

La Commission bancaire et financière peut, aux conditions fixées par elle, accorder une dérogation...

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