Arrêté royal relatif aux organismes de placement en créances. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 1993-12-07 et mise à jour au 30-08-2000)., de 29 novembre 1993

TITRE I. - Organismes de placement en créances de droit belge.

Article 1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux organismes de placement visés par l'article (105, alinéa 1er, 1°, a) et b)) de la loi du 4 décembre 1990 sur les opérations financières et les marchés financiers (ci-après " la loi ").

CHAPITRE I. - Conditions d'inscription.

Section 1. - Généralités.

Art. 2. § 1. Un fonds de placement en créances n'est inscrit sur la liste des organismes de placement belges et ne peut commencer ses activités que si les conditions suivantes sont remplies :

  1. la société de gestion est agréée;

  2. le règlement de gestion du fonds de placement en créances est accepté;

  3. le choix du dépositaire du fonds de placement en créances est accepté.

    (4° le choix de la société de contrôle est acceptée)

    § 2. Une société d'investissement en créances (ci-après " S.I.C. ") n'est inscrite sur la liste des organismes de placement belges et ne peut commencer ses activités que si les conditions suivantes sont remplies :

  4. la société de gestion est agréée;

  5. les statuts de la S.I.C. sont acceptés;

  6. le choix du dépositaire de la S.I.C. est accepté.

    (4° le choix de la société de contrôle est acceptée)

    § 3. La Commission bancaire et financière a compétence pour accorder les agréments et acceptations prévus aux §§ 1er et 2.

    Section 2. - Agréation de la société de gestion.

    Art. 3. § 1. Pour être agréée par la Commission bancaire et financière aux fins de gérer un ou plusieurs fonds de placement belges en créances ou S.I.C. et de faire appel au public en vue de la participation à de tels fonds ou à de telles sociétés, la société de gestion doit notamment apporter la preuve :

  7. qu'elle revêt la forme de société anonyme ou de société en commandite par actions de droit belge (ou d'une institution avec personnalité juridique de droit étranger qui satisfait aux exigences particulières prévues à ce paragraphe);

  8. que, dans le but de respecter les dispositions de l'article 108, alinéa 2, de la loi, son organisation administrative, comptable, financière et technique est appropriée à l'activité qu'elle entend mener et permet d'assurer une gestion autonome du ou des organismes de placement en créances qu'elle entend gérer;

  9. (qu'elle dispose d'un capital libéré d'au moins (125.000,00 EUR) et que ses fonds propres permettent la couverture des frais de fonctionnement pendant au moins six mois ;)

  10. que ses administrateurs ainsi que les personnes qui assurent en fait la gestion journalière possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions, dans le respect des dispositions de l'article 108, alinéa 2, de la loi;

  11. que les actionnaires qui y détiennent une participation présentent l'honorabilité professionnelle nécessaire;

  12. que son capital est représenté exclusivement par des actions nominatives;

  13. que ses statuts déterminent le mode de placement de ses propres avoirs qui ne peuvent être investis qu'en valeurs aisément réalisables; la société peut toutefois acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité;

  14. que la gestion journalière est placée sous la surveillance d'au moins deux personnes physiques ayant la qualité d'administrateur et agissant collégialement;

  15. qu'elle n'est ni le cédant des créances, ni une entreprise qui lui est liée au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;

  16. qu'elle n'exerce d'autre activité que la gestion d'(organismes de placement ainsi qu'il est entendu dans le cadre du Livre III de la loi);

  17. (qu'elle a conclu, au nom et pour le compte de l'organisme de placement en créances, un contrat avec une agence de notation et avec une société de contrðle, disposant chacune des moyens humains, techniques et financiers, leur permettant la bonne exécution de leurs missions respectives ; ces contrats doivent être acceptés par la Commission bancaire et financières ;)

  18. que la Commission bancaire et financière a accepté le choix du commissaire-reviseur du ou des organismes de placement en créances que la société de gestion gère;

  19. que, dans la mesure où la société de gestion charge, au nom et pour le compte de l'organisme de placement en créances, un agent d'encaissement du recouvrement des créances, celui-ci dispose des moyens humains, techniques et financiers lui permettant la bonne exécution de sa mission;

  20. qu'elle a établi le(s) plan(s) financier(s) conformément à l'article 5 du présent arrêté.

    § 2. Moyennant approbation de la Commission bancaire et financière, une entreprise liée à la société de gestion au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 peut être le cédant des créances lorsque la société de gestion peut établir la preuve qu'elle dispose envers le cédant d'une indépendance suffisante pour permettre une gestion autonome de l'organisme de placement en créances.

    Moyennant approbation de la Commission bancaire et financière, la société de gestion peut renoncer à conclure un contrat avec une agence de notation lorsque la technique de l'opération le justifie.

    Dans ce cas, l'absence d'une notation des valeurs mobilières par lesquelles cette opération est financée, est motivée dans le prospecteurs d'émission de ces valeurs.

    § 3. Si la société de gestion détient un immeuble, la valeur d'acquisition de celui-ci, déduction faite des amortissements et compte tenu des réévaluations éventuelles, doit être entièrement couverte par des fonds propres affectés directement à cet investissement.

    § 4. Aucun organisme de placement en créances ne peut souscrire au capital d'une société de gestion ou au capital minimum d'une société d'investissement lors de la création de celle-ci.

    Art. 4. § 1. La société de gestion doit saisir la Commission bancaire et financière, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, d'une demande d'agrément.

    § 2. A la demande d'agrément prévue au § 1er est joint un dossier contenant notamment :

  21. l'identification de la société de gestion et ses statuts, ainsi que, le cas échéant, une description de l'ensemble des entreprises dans lequel elle s'insère en vertu d'un lien de filiation au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976;

  22. l'identification des dirigeants de la société de gestion, notamment par la production d'un curriculum vitae ainsi que d'un certificat de bonne vie et moeurs;

  23. la composition des organes sociaux de la société de gestion, ainsi que l'identité du ou des commissaires-reviseurs;

  24. une description de l'organisation comptable, commerciale et administrative de la société de gestion ainsi que des moyens techniques dont elle est dotée, en fonction des activités qu'elle entend mener ainsi qu'une estimation de ses frais de fonctionnement pour une durée de trois années;

  25. le projet de règlement de gestion du ou des fonds de placement en créances ou des statuts de la ou des S.I.C. que la société de gestion entend gérer;

  26. l'identité des actionnaires de la société de gestion;

  27. l'identité du ou des commissaires-reviseurs de la S.I.C.;

  28. le projet du mandat par lequel le conseil d'administration de la ou des S.I.C. confie la gestion à la société de gestion;

  29. le(s) plan(s) financier(s) de la société de gestion établi(s) conformément à l'article 5 du présent arrêté;

  30. le(s) rapport(s) de l'agence de notation établi(s) conformément à l'article 6 du présent arrêté;

  31. les projets de conventions à conclure entre l'organisme de placement en créances et le dépositaire, (la société de contrôle), l'agence de notation et l'agent d'encaissement;

  32. le cas échéant, des informations sur l'agent d'encaissement; au cas où la société de gestion désigne, au nom et pour compte de l'organisme de placement en créances, comme agent d'encaissement le cédant des créances ou une société qui lui est liée au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, le projet de convention entre l'organisme de placement en créances et l'agence d'encaissement spécifie les mesures visant à régler toute situation pouvant générer un conflit d'intérêt dans le chef de l'agent d'encaissement;

    § 3. La Commission bancaire et financière peut se faire communiquer d'autres informations nécessaires pour pouvoir se prononcer sur la demande au regard des conditions d'agrément.

    Art. 5. § 1. La société de gestion établit un plan financier pour toute opération de titrisation dans le cadre de laquelle un organisme de placement en créances qu'elle gère se propose d'intervenir.

    Ce plan financier porte essentiellement sur les flux financiers et leur allocation. Il couvre (toute la durée de l'opération de titrisation)

    § 2. Au cas où l'émission de différentes catégories de valeurs mobilières est envisagée, ce plan détaille, pour (toute la durée de l'opération de titrisation), les éléments des flux financiers qui reviendront aux détenteurs des valeurs mobilières de chaque catégorie ainsi que les garanties, gages et sûretés qui tendront à garantir leurs droits; en cas d'émission de valeurs mobilières subordonnées le plan détaille quelles parts des flux reviendront - pendant chacune des périodes éventuellement prévues - prioritairement à chaque catégorie de valeurs mobilières émises.

    § 3. La société de gestion appuie le plan financier par le détail des garanties, gages et sûretés qui doivent en assurer la réalisation effective et par une estimation du risque de défaut de paiement et de remboursement anticipé.

    Art. 6. L'agence de notation établit un rapport circonstancié concernant toute opération de titrisation. Dans ce rapport, elle s'exprime sur les principaux éléments de l'opération et notamment sur :

    - la qualité de la ou des créances qui constitueront la portefeuille de l'organisme de placement en créances; si les créances sont différenciées en plusieurs ensembles, le rapport droit se prononcer sur chacun de ces ensembles;

    - le caractère fidèle et réaliste des projections financières sur la base desquelles la société de gestion a établi le plan financier relatif à l'opération;

    - le...

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