28 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant les agences immobilières sociales

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Vu l'article 20 de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 8, alinéa 1er de la Loi spéciale du 12 janvier 1989 portant création des Institutions bruxelloises;

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement et plus spécifiquement ses articles 88 § 2 alinéas 1, 3 et 4, 90 § 1, 92, 92 3°, 94 § 2, 96 et 123;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1998 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant les agences immobilières sociales, modifiépar l'arrêté Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 3 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement donné le 14 et le 21 septembre 2007;

Vu l'avis 43.995/3 du Conseil d'Etat donné le 22 janvier 2008 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé du Logement,

Après délibération,

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Code : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement;

  2. Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions;

  3. Logement de transit : le logement de transit tel que défini à l'article 93, § 3, 5° du Code;

  4. Accord de collaboration : l'accord de collaboration visé à l'article 92, 3°, du Code.

    CHAPITRE II. - Agrément

    Art. 2. § 1er. L'agrément en tant qu'agence immobilière visé à l'article 92 du Code, est accordé par le Ministre.

    § 2. La demande d'agrément est adressée au Ministre sous pli recommandé et accompagnée des documents suivants :

    1. les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge, en leur dernière version;

    2. la liste nominative des administrateurs et des membres effectifs déposée au greffe du tribunal de commerce;

    3. s'il échet, le rapport d'activités et les comptes et bilan de l'avant-dernier exercice précédant celui pour lequel l'agrément est demandé;

    4. s'il échet, la liste des logements gérés par l'association;

    5. les objectifs poursuivis par l'association pour la période pour laquelle l'agrément est demandé, précisant notamment le territoire géographique sur lequel elle entend développer la majorité de ses activités;

    6. le mode d'attribution des logements;

    7. le mode d'établissement et de tenue des registres d'inscription;

    8. le budget prévisionnel;

    9. le mode de calcul du loyer versé par les locataires;

    10. le mode de calcul du loyer versé aux titulaires des droits réels garantissant que ce loyer est conforme aux dispositions de l'article 89, § 3, du Code;

    11. l'existence ou l'absence d'un quota de logements de transit dont l'attribution est effectuée en dérogation aux 6° et 7°, et l'importance des quotas;

    12. un exemplaire original de l'accord de collaboration avec la commune ou le CPAS;

    13. s'il échet, la liste du personnel de l'association, avec indication des tâches effectuées.

      Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à fournir à l'appui de la demande.

      Si la demande d'agrément est incomplète, le Ministre en informe l'association dans les trois mois. Dans ce cas, le délai prévu au § 3 peut être prorogé jusqu'à réception des documents manquants et ce pour une période maximale de trois mois.

      § 3. Le Ministre notifie l'octroi ou le refus d'agrément dans les trois mois de réception de la demande. En cas d'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accepté.

      L'agrément est accordé par le Ministre sous la forme d'un arrêté ministériel dont une copie conforme est adressée à l'association.

      Il est accordé pour une durée minimale d'un an et maximale de cinq ans et est renouvelable. Il peut être probatoire, pour une période maximale de dix-huit mois.

      L'octroi d'un agrément probatoire ou le refus d'agrément peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement, selon les modalités fixées à l'article 20.

      § 4. La demande d'agrément d'une agence immobilière sociale qui n'a jamais été agréée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne peut porter que sur une agence immobilière sociale créée par une commune ou disposant au moins d'une convention de collaboration avec ladite Commune ou le CPAS du territoire sur lequel est situé son siège social.

      Art. 3. § 1er. L'accord de collaboration est conclu pour une durée minimale d'un an et maximale de cinq ans. Il est renouvelable.

      § 2. L'accord de collaboration porte notamment sur la vérification, par la commune ou le CPAS de l'adéquation des modalités retenues par l'agence immobilière sociale sur la base de l'article 2, § 2, 6° à 10° du présent arrêté, avec la finalité sociale poursuivie et les objectifs fixés.

      Il précise les apports respectifs de la commune ou du CPAS et de l'agence immobilière sociale :

    14. 1° l'aide apportée par la commune ou le CPAS, notamment, sous la forme de mise à disposition de logements ou de subsides ou d'affectation de personnel et leurs modalités,

    15. le mode de collaboration entre l'agence immobilière sociale et la commune ou le CPAS, notamment les modalités d'attribution d'une partie des logements gérés par l'agence immobilière sociale à un public défini conjointement par la commune ou le CPAS et l'agence immobilière sociale.

      L'ensemble des apports en logements pour lesquels les communes et les CPAS sont, en tout ou en partie, propriétaires ou titulaires de droits réels ne peut excéder les vingt logements par agence immobilière sociale si celle-ci gère moins de cent logements et 20 % de son parc de logements si celle-ci gère plus de cent logements.

      Ces logements doivent, au moment de l'apport, répondre aux normes visées à l'article 6 du présent arrêté

      Dans les cas où l'accord de collaboration se limite à la vérification de la finalité sociale, sans apport matériel, cette disposition est stipulée dans l'accord de collaboration luimême.

      § 3. L'adéquation entre l'accord de collaboration et la situation réelle des logements gérés par l'agence immobilière sociale sera vérifiée tous les cinq ans.

      § 4. La proposition d'accord de collaboration est adressée par l'agence immobilière sociale à la commune ou au CPAS sous pli recommandé.

      La commune ou le CPAS notifie l'acceptation ou le refus de cet accord dans les trois mois.

      CHAPITRE III. - Baux unissant les locataires à l'agence immobilière sociale ou aux titulaires des droits réels

      Art. 4. § 1er. Le contrat de location conclu entre le titulaire du droit réel et l'agence immobilière sociale doit être conforme au contrat de location repris à l'annexe I du présent arrêté.

      La convention de mandat de gestion de logement ou d'immeuble conclue entre le titulaire de droit réel et l'agence immobilière sociale doit être conforme au contrat repris à l'annexe II du présent arrêté.

      Le contrat de bail et la convention d'occupation d'un logement de transit unissant l'agence immobilière sociale à son locataire, ou celui-ci au titulaire des droits réels dans les cas d'un logement confié à l'agence immobilière sociale dans le cadre d'un mandat de gestion conforme à l'annexe II, reprennent respectivement les dispositions prévues dans les conventions reprises en annexe III, IV et V de l'arrêté.

      § 2. Toute disposition complémentaire contraire aux dispositions de ces conventions types exclut le logement concerné du champ d'application du présent arrêté.

      Art. 5. Si le logement pris en gestion ou loué par l'agence immobilière sociale est occupé au moment où il est confié à l'association, le bail avec le locataire sera adapté afin de correspondre aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, au plus tard à la première échéance du bail en cours, ou, dans le cas d'un bail de neuf ans, au terme du triennat en cours.

      CHAPITRE IV. - Normes de salubrité des logements

      Art. 6. Pour l'application du présent arrêté, les logements ne sont pris en considération que s'ils répondent aux normes de l'arrêté du 4 septembre 2003 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipements des logements et aux normes de l'arrêté ministériel du 30 juin 2005 déterminant les normes de qualité des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement installation et d'intervention dans le loyer.

      CHAPITRE V. - Participation des locataires aux frais de gestion

      Art. 7. Conformément à l'article 90, § 1er, du Code, pour les ménages disposant de revenus jusqu'à 50 % supérieurs aux revenus d'admission du logement social, les frais de gestion ne peuvent excéder 10 % du montant du loyer versé au titulaire de droit réel.

      Art. 8. Pour les locataires se trouvant dans une situation de surendettement, ces pourcentages sont appliqués sur base des ressources réelles, déterminées en accord avec une institution agréée sur base de l'ordonnance du 7 novembre 1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes. Dans tous les cas, les revenus de ces personnes tels que définis à l'article 93, § 3, 3°, du Code ne pourront dépasser le double des montants maximum définis à l'article 93, § 1er, du Code.

      CHAPITRE VI. - Subsides

      Art. 9. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, en application de l'article 91 du Code, accorder des subsides aux agences immobilières sociales agréées.

      Art. 10. § 1er. Les demandes de subsides sont introduites auprès du Ministre par envoi recommandé, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle la demande est effectuée.

      Elles sont accompagnées des documents suivants :

    16. les bilans et comptes d'exploitation du dernier exercice qui précède celui pour lequel la demande est effectuée;

    17. le budget prévisionnel;

    18. la liste des logements de l'agence immobilière sociale arrêtée à la date du 30 septembre de l'année précédent celle pour laquelle la demande est...

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