Arrêté royal organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances, de 3 décembre 2009

CHAPITRE 1er. - Les services opérationnels du Service public fédéral Finances

Article 1er. Le Service public fédéral Finances se compose des six administrations générales suivantes :

  1. l'Administration générale de la fiscalité;

  2. l'Administration générale des douanes et accises;

  3. l'Administration générale de la perception et du recouvrement;

  4. l'Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale;

  5. l'Administration générale de la documentation patrimoniale;

  6. l'Administration générale de la trésorerie.

    Chacune de ces administrations générales est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -1 qui portera le titre d'administrateur général suivi du qualificatif de son administration générale.

    Art. 2. L'Administration générale de la fiscalité est chargée de :

  7. l'exécution de la législation fédérale, internationale, supranationale et régionale en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à l'exception des dispositions relatives à leur perception et à leur recouvrement. Elle n'assure, pour chaque région, le service des impôts visés par l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 10°, 11° et 12° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions que pour autant que ce service n'ait pas été repris par la région concernée;

  8. l'exécution de la législation fédérale et européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception des dispositions relatives à leur perception et à leur recouvrement et sans préjudice de la compétence de l'Administration des douanes et accises en la matière;

  9. la vérification de la situation fiscale, le traitement des contestations et la défense en justice en matière de taxes diverses (code des droits et taxes diverses) lorsque l'Administration générale de la fiscalité procède à la vérification polyvalente (impôts sur les revenus, taxes assimilées aux impôts sur les revenus, T.V.A. et taxes diverses) de la situation fiscale d'une personne physique ou morale, le contrôle ordinaire et le recouvrement de la taxe demeurant de la compétence de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale conformément à l'article 6, § 1er, 1°.

    Art. 3. L'Administration générale des douanes et accises est chargée de :

  10. l'exécution de la législation fédérale, internationale et supranationale en matière de douanes et d'accises;

  11. l'exécution du livre III (articles 369 à 401bis ) de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

  12. l'exécution de la législation fédérale et régionale concernant les débits de boissons fermentées. Elle n'assure, pour chaque région, le service de l'impôt visé par l'article 3, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions que pour autant que ce service n'ait pas été repris par la région concernée;

  13. l'exécution des dispositions du code de la taxe sur la valeur ajoutée relatives à l'importation et à l'exportation de biens;

  14. l'exécution des tâches qui sont confiées, par diverses législations spécifiques, à l'Administration des douanes et accises, à des services de cette administration ou à des agents de celle-ci.

    Art. 4. L'Administration générale de la perception et du recouvrement est chargée de :

  15. l'exécution des dispositions législatives relatives à la perception et au recouvrement des impôts, droits et taxes dont question à l'article 2, 1° et 2°. Elle n'assure, pour chaque région, la perception et le recouvrement des impôts visés par l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 10°, 11° et 12° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions que pour autant que le service de ces impôts n'ait pas été repris par la région concernée;

  16. l'attribution des recettes pour ordre réalisées au profit des provinces, communes et agglomérations de communes, déduction faite des dégrèvements liquidés pour leur compte au cours du mois de la perception de ces recettes.

    Art. 5. L'Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale est chargée de la lutte structurée contre la fraude en ce qui concerne tous les impôts dont l'établissement, la perception et le recouvrement sont confiés au Service public fédéral Finances.

    Art. 6. L'Administration générale de la documentation patrimoniale est chargée de :

  17. l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du code des droits de succession et du code des droits et taxes divers et de leurs arrêtés d'exécution, ainsi que la perception du précompte professionnel sur les plus-values réalisées sur des biens immobiliers par des non-résidents dans le cadre de leur activité professionnelle (Code des impôts sur les revenus 1992, article 412bis et arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, chapitre III, section 13bis, article 210bis et 210ter ). Elle n'assure, pour chaque région, le service des impôts visés par l'article 3, alinéa 1er, 4°, 6°, 7° et 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions que pour autant que ce service n'ait pas été repris par la région concernée;

  18. la perception et le recouvrement de toutes les créances non fiscales de l'Etat, des Communautés et des Régions et des institutions qui en dépendent, dont elle est chargée par ou en vertu de quelque disposition législative ou réglementaire ou pour lesquelles aucune autre autorité n'a expressément été déclarée compétente. Parmi ces créances non fiscales, figurent notamment :

    - les amendes pénales et les frais de justice;

    - les transactions extinctives de l'action publique;

    - les droits et avances en matière d'assistance judiciaire gratuite;

    - les actifs divers et occasionnels;

  19. l'exécution des tâches du service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003;

  20. la gestion du domaine privé de l'Etat, en ce compris les successions en déshérence et la perception et le recouvrement des recettes domaniales;

  21. l'aliénation des biens domaniaux immobiliers ou mobiliers, en application des articles 87 à 89 et 143, § 1er des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et l'aliénation ou le transfert de biens meubles ou immeubles en application de l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du...

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