Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. - Deuxième lecture (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-07-2009 et mise à jour au, de 4 juin 2009

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2009&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2009&choix2=ET&numero=3&table_name=LOI&pddj=22&fromtab=loi_all&pddm=07&pdfj=22&cc=DROIT+SOCIAL&DETAIL=2009060420/F&nm=2009031410&sql=pd+between+date'2009-07-22'+and+date'2009-07-22'++and+cc+contains+'DROIT+SOCIAL'and+actif+=+'Y'&pdfm=07&rech=7&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2009060420&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

TITRE 1er. - Champ d'application et définitions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Le décret : le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé;

  2. L'arrêté NM : l'arrêté de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle;

  3. Le membre compétent du Collège : le membre du Collège de la Commission communautaire française compétent pour la Santé ou le membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille;

  4. L'administration : les services du Collège de la Commission communautaire française;

  5. L'équipe : l'équipe agréée par la Commission communautaire française;

  6. ETP : Equivalent temps plein.

    TITRE II. - Agrément, normes, subventions, contrôle et inspection

    CHAPITRE Ire. - Programmation

    Art. 3. En application de l'article 32 du décret, le Collège fixe au moins tous les cinq ans et par secteur le nombre maximum de services ambulatoires agréés et le nombre de nouveaux services qu'il peut agréer.

    Dans le cadre de cette programmation, le Collège adopte, au plus tard, au terme de la première année de législature, un arrêté de programmation qui analyse tant l'offre existante que les besoins constatés, et motive sa décision d'augmentation du nombre de services ambulatoires.

    CHAPITRE II. - Procédure d'agrément

    Art. 4. En application de l'article 64 du décret, le service ambulatoire introduit sa demande d'agrément, par simple courrier, auprès du membre compétent du Collège. Le membre compétent du Collège instruit la demande d'agrément et les procédures d'octroi, de refus, de modification, de retrait d'agrément ou de modification contrainte d'agrément et de fermeture volontaire conformément aux articles 64 à 96 du décret.

    CHAPITRE III. - Normes et dispositions

    Section 1re. - Normes et dispositions générales

    Sous-section 1re. - Normes générales de fonctionnement

    Art. 5. § 1er. En application de l'article 97 du décret, le dossier de chaque membre de l'équipe comprend :

  7. la copie de son diplôme et la dérogation aux qualifications accordée par le Ministre, s'il échoit;

  8. le contrat de travail et ses avenants, mentionnant la fonction occupée et le temps de travail presté dans le service ambulatoire;

  9. s'il échoit, un document mentionnant la ventilation des différentes subventions ou fonds propres affectés au salaire;

  10. le numéro du registre national;

  11. les attestations prouvant l'ancienneté.

    § 2. Ces documents et leurs modifications doivent être fournis à l'administration dès leur prise d'effet, par simple courrier.

    Art. 6. En application de l'article 99 du décret, le service affiche le montant maximum des consultations dans un local accessible au public. S'il échoit, le service ambulatoire informe ses bénéficiaires de la gratuité de ses prestations de manière adéquate. En ce qui concerne les services ambulatoires qui exercent une mission de formation à l'extérieur, cette mission de formation peut ne pas être exercée à titre gratuit. Le service ambulatoire communique à l'administration les tarifs pratiqués et les affiche s'il échoit.

    Art. 7. En application de l'article 100 du décret, sauf demande de dérogation dûment motivée et accordée par le membre compétent du Collège, le service ambulatoire fait figurer de façon visible pour le public et par l'intermédiaire d'un répondeur téléphonique ses heures d'ouverture et les coordonnées d'autres services pouvant répondre à des situations d'urgence en dehors de ses heures d'accessibilité.

    Art. 8.§ 1er. En application de l'article 102 du décret, le service ambulatoire tient, à son siège principal d'activité, un dossier administratif à disposition de l'administration qui contient toutes les pièces prévues à l'article 64 du décret.

    § 2. La modification des pièces, à l'exclusion de celles visées à l'article 77 du décret, [1 fait]1 l'objet d'une information de l'administration par simple courrier.

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    (1)

    Sous-section II. - Normes générales de personnel.

    Art. 9. § 1er. En application de l'article 109 du décret, les formations et qualifications requises pour le personnel de l'équipe agréée figurent à l'annexe III NM de l'arrêté NM sous le titre : "Fonctions subventionnées par secteur - diplômes requis et conditions d'accès".

    § 2. D'autres qualifications peuvent être reconnues par le membre du Collège compétent après avis motivé du conseil consultatif. A cette fin, le service ambulatoire introduit par simple courrier auprès de l'administration une demande de dérogation motivée. Cette demande fait l'objet d'un accusé de réception.

    Sous-section III. - Normes architecturales générales

    Art. 10. En application de l'article 113 du décret, s'il reçoit des bénéficiaires dans ses locaux, le service ambulatoire prévoit :

  12. une salle d'attente;

  13. au moins un lieu d'accueil et d'écoute garantissant la confidentialité des entretiens.

    Sous-section IV. - Dispositions générales relatives aux subventions

    Art. 11. En application des articles 115 et 116 du décret, la subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée de tous les services ambulatoires est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe Ire NM de l'arrêté NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM de l'arrêté NM sur la base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM de l'arrêté NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM de l'arrêté NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM de l'arrêté NM dont la modification comprend les nouveaux secteurs ambulatoires agréés, soit les services d'aide aux justiciables et les services "Espaces-rencontres".

    Art. 12.En application de l'article 126 du décret, les subventions pour frais de personnel sont indexées selon le prescrit de l'article 112 de l'arrêté NM et les subventions pour frais de fonctionnement sont adaptées annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice santé, suivant la formule :

    Montant de base x indice santé de décembre de l'année précédente/Indice santé de décembre 2008

    [1 Les prestations des vacataires et indépendants sont indexées annuellement selon l'index de la fonction publique en vigueur au 1er janvier selon la formule :

    montant de base x indice de janvier de l'année en cours/indice de janvier 2010]1

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    (1)

    Art. 13. § 1er. Les pièces justificatives visées à l'article 122 du décret sont conformes au modèle fourni par l'administration et doivent comporter au minimum :

  14. le compte individuel de chaque membre de l'équipe;

  15. l' attestation prouvant le paiement des cotisations O.N.S.S.;

  16. l' attestation prouvant le paiement du précompte professionnel;

  17. la preuve du paiement des honoraires aux indépendants;

  18. une copie du compte de recettes et dépenses et du bilan approuvés par l'assemblée générale;

  19. s'il échoit, la preuve du dépôt des comptes et bilan au greffe du tribunal de commerce

  20. le rapport d'activités approuvé par l'assemblée générale.

    § 2. Le montant du solde de la subvention est clôturé définitivement au plus tard à la fin du 3 e trimestre de l'année qui suit l'année de la subvention. Il fait l'objet d'une approbation écrite du service ambulatoire ou de l'organisme à l'administration avant sa liquidation.

    Art. 14. Les dispositions des articles 84, 85, § 1er et § 2, 85bis et 89 de l'arrêté NM sont d'application pour tous les services ambulatoires.

    Section II. - Normes et dispositions sectorielles

    Sous-section 1re. - Normes et dispositions relatives aux services de santé mentale

    Art. 15. En application de l'article 109 du décret, l'équipe minimale visée à l'article 34 du décret dispose, au moins, d'un ETP psychologue, d'un ETP assistant social et d'un ETP médecin spécialiste en psychiatrie. L' ETP médecin spécialiste en psychiatrie peut être occupé pour 0.5 ETP maximum par un médecin en 3 e , 4 e ou 5 e année de maîtrise complémentaire en psychiatrie de l'adulte.

    Art. 16. Le service de santé mentale informe par simple courrier l'administration du nom du médecin spécialiste en psychiatrie sous la responsabilité médicale duquel l'équipe exerce son activité thérapeutique.

    Art. 17. § 1er. En application de l'article 100 du décret, la permanence d'accueil est un accueil personnalisé dans les locaux du service de santé mentale. Elle assure également un accueil téléphonique. Le personnel accueillant est en mesure d'expliciter les missions du service ambulatoire et d'offrir un premier accueil ainsi que de prévoir, sans délai, une première consultation d'analyse et d'orientation.

    § 2. Le service de santé mentale est ouvert tous les jours ouvrables de 10 à 17 heures sans interruption. Il est accessible en dehors de ces heures, 3 heures/semaine au minimum, à répartir après 17...

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