26 MAI 2002. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (C.P. 319.02) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment les articles 19, alinéa 3, 3°, 23 et 26bis, § 1er;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence,

Considérant que, pour permettre une meilleure organisation du travail, il convient d'informer sans délais les employeurs et les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de le Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, de la manière dont il convient de déterminer le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 2. Durant les séjours extérieurs, par période de 24 heures, les heures de présence du travailleur sont considérées comme temps de travail à concurrence d'une période maximale de 11 heures par jour et 50 heures par semaine.

Par séjour extérieur on entend tout séjour visant à procurer aux bénéficiaires des services et institutions concernés une rupture par rapport au rythme habituel de la vie quotidienne, et ce notamment pendant les congés scolaires ou périodes de vacances, certains week-ends ou jours fériés.

Art. 3. En dehors des séjours extérieurs prévus à l'article 2, pour toute prestation de travail effectuée entre 20 h et 6 h du matin une période de repos de 3 heures maximum n'est pas considérée comme temps de travail, pour autant que ledit repos soit pris en un lieu convenablement aménagé à cet effet.

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