Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers visant l'autorisation provisoire d'occupation octroyée dans le cadre de l'obtention de la carte bleue européenne, de 17 juillet 2012

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement des dispositions de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.

Art. 2. L'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 2003, 12 septembre 2007, 28 mai 2009 et 13 mars 2011, est complété par un 18° et un 19°, rédigés comme suit :

" 18° carte bleue européenne : le document de séjour visé à l'article 1er, 3° de la loi du 15 décembre 1980;

19° office des étrangers : l'administration en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers. ".

Art. 3. L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 2003, 12 septembre 2007, 23 avril 2008, 28 mai 2009, et 13 mars 2011 est complété par un 34°, rédigé comme suit :

" 34° les ressortissants étrangers détenteurs d'une carte bleue européenne délivrée par l'Office des étrangers.".

Art. 4. Dans l'article 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, les mots " , à l'article 2, alinéa 1er, 34° " sont insérés entre les mots " article 9 " et les mots " et à l'article 38septies ".

Art. 5. Dans l'article 9, alinéa 1er, 17°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 février 2003 et modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2007, les mots " et 26° " sont remplacés par les mots " , 26° et 34°; ".

Art. 6. Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré une section 1bis, intitulée " L'autorisation provisoire d'occupation délivrée dans le cadre de l'obtention de la carte bleue européenne ".

Art. 7. Dans la section 1rebis, insérée par l'article 6, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

" Art. 15/1. L'autorisation provisoire d'occupation octroyée dans le cadre de l'obtention d'une carte bleue européenne est accordée aux employeurs qui souhaitent occuper un travailleur étranger pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

  1. l'employeur doit avoir conclu avec le travailleur étranger un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à un an;

  2. le travailleur étranger doit bénéficier d'une rémunération annuelle brute égale ou supérieure à 49.995 EUR, ce montant est adapté chaque année suivant l'article 131 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

  3. le travailleur doit attester de qualifications professionnelles élevées en étant titulaire d'un diplôme délivré par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par diplôme de l'enseignement supérieur : tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité attestant l'accomplissement avec succès d'un programme d'études supérieures postsecondaires, c'est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il se situe, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité compétente peut rejeter une demande d'autorisation provisoire d'occupation :

1°) si il est possible, de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi, un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable l'emploi envisagé;

2°) afin d'assurer un recrutement éthique dans des secteurs souffrant d'une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d'origine;

3°) si l'employeur, son préposé ou mandataire a été sanctionné pour avoir occupé des travailleurs sans avoir effectué la déclaration immédiate de l'emploi ou pour avoir occupé des travailleurs qui n'étaient pas autorisés à séjourner et à travailler. "

Art. 8. Dans la même section 1rebis, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit :

" Art. 15/2. Les articles 8, 10 et 14 ne sont pas d'application en cas d'octroi d'une autorisation provisoire d'occupation délivrée dans le cadre de l'obtention d'une carte bleue européenne.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un examen du marché de l'emploi est nécessaire. ".

Art. 9. Dans la même section 1rebis, il est inséré un article 15/3, rédigé comme suit :

" Art. 15/3. L'autorisation provisoire d'occupation octroyée dans le cadre de l'obtention d'une carte bleue européenne est délivrée dans les trente jours lorsque les conditions pour l'octroi de celles-ci sont remplies.

L'employeur remet au travailleur une copie de cette autorisation provisoire d'occupation en attendant l'octroi de la carte bleue européenne.

Le travailleur peut commencer à travailler dés qu'il est en possession de la copie de cette autorisation provisoire d'occupation et qu'il a fait sa demande de séjour et est en séjour légal.

L'autorisation provisoire d'occupation perd sa validité :

- à la date de la délivrance au travailleur de la carte bleue européenne;

- à la date de la notification au travailleur de la décision de refus par l'Office des étrangers de la demande de la carte bleue européenne;

- en cas d'absence de demande par le travailleur auprès de l'Office des étrangers d'une carte bleue européenne dans les nonante jours à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'occupation provisoire. "

Art. 10. Dans la même section 1rebis, il est inséré un article 15/4 rédigé comme suit :

" Durant les deux premières années d'emploi du travailleur couvertes par une autorisation provisoire d'occupation ou par une carte bleue européenne :

1° l'employeur est tenu d'informer l'autorité compétente en cas de rupture du contrat de travail;

2° tout changement d'employeur ainsi que toutes modifications des conditions d'emploi visées à l'article 15/1, ayant des conséquences quant à la validité de la carte bleue européenne, sont subordonnés à l'octroi préalable par l'autorité compétente d'une autorisation provisoire d'occupation;

3° le renouvellement de la carte bleue européenne par le travailleur auprès de l'Office des étrangers est subordonné à l'octroi par l'autorité compétente d'une nouvelle autorisation provisoire d'occupation à l'employeur pour autant que les conditions visées à l'article 15/1 soient remplies. "

Art. 11. Dans l'article 17 du même...

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