18 MAI 2009. - Arrêté royal fixant les droits et obligations en matière de formation judiciaire, ainsi que les modalités d'exécution des formations pour les personnes visées à l'article 2, 4° à 10°, de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire, les articles 6 et 8, § 1er, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 septembre 2008;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 décembre 2008;

Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 janvier 2009;

Vu le protocole de négociation n° 338 du Comité de secteur III conclu le 23 avril 2009;

Vu l'avis n° 45.987/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat au Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté s'applique, qu'elles soient nommées ou engagées par contrat de travail, aux personnes visées à l'article 2, 4° à 10°, de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire.

Les personnes visées à l'alinéa 1er, nommées à titre provisoire, sont exclues des dispositions relatives au congé de formation.

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

-personnel judiciaire : toute personne visée à l'alinéa 1er;

- membre du personnel : toute personne visée à l'alinéa 1er;

- la Loi : la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire;

- l'Institut : l'Institut de formation judiciaire;

- l'IFA : l'institut de formation de l'administration fédérale.

Art. 2. Chaque membre du personnel a droit à la formation utile à son travail dans l'Organisation judiciaire.

Art. 3. Le Ministre de la Justice est assisté par un comité d'accompagnement en matière de formation judiciaire chargé de :

  1. l'examen des besoins en formation;

  2. la préparation des directives concernant les programmes de formation visées à l'article 8, § 1er, alinéa 1er de la Loi;

  3. lui soumettre des propositions dans le cadre de l'élaboration de la liste de formations certifiées visée à l'article 281 du Code judiciaire.

    Art. 4. Le comité d'accompagnement est présidé par un fonctionnaire désigné à cette fin par le directeur général de la Direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice.

    Outre le président, le comité d'accompagnement est composé d'un magistrat du siège, d'un magistrat du ministère public, de trois membres du personnel des greffes, de trois membres du personnel des secrétariats de parquet, d'un membre du personnel de niveau A d'une cour ou d'un tribunal et d'un membre du personnel de niveau A du parquet d'une cour ou d'un tribunal.

    Après avoir déposé leur candidature suite à un appel public, ils sont désignés par le Ministre de la Justice.

    A l'exception du président, elle est composé d'un nombre égal de membres d'expression française et d'expression néerlandaise.

    Le comité d'accompagnement décide par consensus. A défaut de consensus, il communique au Ministre de la Justice, qui décide, un avis exposant les opinions en présence.

    Les membres sont désignés pour un terme de six ans renouvelable.

    Art. 5. La Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, est chargée :

  4. des questions pratiques relatives aux besoins en formation;

  5. du secrétariat et du soutien du comité d'accompagnement;

  6. des contacts avec l'IFA concernant les formations certifiées;

  7. des contacts avec l'Institut;

  8. de la diffusion de l'information concernant les formations certifiées et le congé de formation.

    Art. 6. Le supérieur hiérarchique est :

  9. à l'égard des référendaires et des juristes de parquet ou du personnel judiciaire de niveau A, le chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auprès duquel ils ont été affectés;

  10. à l'égard des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour;

  11. à l'égard du greffier en chef, le chef de corps, le juge le plus ancien au tribunal de police ou le juge de paix;

  12. à l'égard du secrétaire en chef, le chef de corps;

  13. à l'égard des greffiers, le greffier en chef;

  14. à l'égard des secrétaires, le secrétaire en chef;

  15. à l'égard des experts, assistants, des collaborateurs, selon le cas, le greffier en chef ou le secrétaire en chef.

    Art. 7. Le chef fonctionnel désigné par le supérieur hiérarchique, qui exerce la direction journalière ou la surveillance sur le travail des membres du personnel donne un avis à ce dernier sur les besoins de formation, en concertation avec le membre du personnel et, en tenant compte des exigences de la fonction ainsi que de l'évaluation.

    CHAPITRE 2. - Formation judiciaire

    Art. 8. La formation doit être une formation visée à l'article 3 de la Loi et elle doit être une formation agréée.

    Art. 9. § 1er. Les formations suivantes sont agréées d'office :

  16. les formations prévues dans le programme de formation élaboré par l'Institut;

  17. les formations prévues...

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