Arrêté royal concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-2002 et mise à jour au 06-08-2003)., de 23 octobre 2002

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, les termes " gaz naturel ", " transport de gaz ", " installations de transport ", " client ", "client final ", " client éligible ", " entreprise de distribution ", " distribution de gaz ", " autorisation de transport ", " Ministre " et " Commission " ont les significations définies à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

§ 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. " débit horaire maximum " : quantité maximale de gaz prélevée au cours d'une heure;

  2. " loi du 12 avril 1965 " : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

  3. " loi du 22 janvier 1945 " : la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix;

    CHAPITRE II. - Obligations de service public des titulaires d'une autorisation de transport en faveur des clients non éligibles.

    Art. 2. Les obligations de service public en matière d'investissements visées à l'article 15/11, 1°, de la loi du 12 avril 1965 portent sur l'obligation de construire et/ou d'exploiter des installations de transport supplémentaires dans des conditions économiquement justifiées permettant pour les clients n'ayant pas la qualité de client éligible :

    1. - soit d'augmenter les débits horaires maxima prévus aux points de fourniture déjà raccordés,

    2. - soit d'alimenter de nouveaux points de fourniture.

    Art. 3. Les obligations de service public, visées aux article 2, sont communiquées pour avis au titulaire de l'autorisation de transport par simple lettre.

    Art. 4. Le Ministre adapte, le cas échéant, l'autorisation de transport qui porte sur l'installation de transport faisant l'objet d'une obligation de service public.

    CHAPITRE III. - Obligations de service public des titulaires d'une autorisation de fourniture en faveur d'entreprises de distribution et d'autres clients dans la mesure où ils ne sont pas éligibles.

    Art. 5. Une obligation de service public est imposée aux titulaires d'une autorisation de fourniture de gaz naturel pour la fourniture de gaz naturel :

  4. à une entreprise de distribution dans la mesure où celle-ci n'est pas éligible; et

  5. à un client n'ayant pas la qualité de client éligible.

    Art. 6. Le titulaire d'une autorisation de fourniture est obligé d'assurer la continuité des fournitures de gaz naturel à l'entreprise de distribution visée à l'article 5 et au client n'ayant pas la qualité de client éligible conformément au contrat conclu respectivement avec les précités.

    La fourniture de gaz peut toutefois être réduite ou interrompue dans les cas suivants pour autant que la réduction ou l'interruption soit nécessaire :

  6. en cas de force majeure;

  7. en cas de raccordement de nouvelles installations de transport ou de distribution ou pour l'entretien des installations existantes.

    Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, le titulaire d'une autorisation de fourniture avertit dans les plus brefs délais l'entreprise de distribution visée à l'article 5 et le client n'ayant pas la qualité de client éligible affecté par l'interruption.

    Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au moins trois jours à l'avance à l'entreprise de distribution visée à l'article 6 et au client n'ayant pas la qualité de...

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