Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2002 et mise à jour au 18-04-2005)., de 25 avril 2002

CHAPITRE I. - Généralités.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

  2. déchet : tout déchet défini comme tel par le décret;

  3. producteur : toute personne physique ou morale (, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non,) qui fabrique un produit (,) le met sur le marché (et le vend) en Région wallonne (.)

    (Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme un producteur la personne physique ou morale qui revend sous sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs.

    Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme "producteur" à moins qu'elle agisse aussi comme producteur au sens du premier ou du deuxième alinéa ou comme importateur.)

  4. importateur : toute personne physique ou morale (, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non,) autre que le producteur, qui importe un produit (,) le met sur le marché (ou le vend) en Région wallonne. Pour ce qui concerne les huiles et graisses comestibles pouvant être utilisées lors de la friture de denrées alimentaires, la personne qui importe et utilise ces huiles et graisses pour son propre usage au sein de son ou ses établissements industriels ou commerciaux est considéré comme importateur;

    (Pour ce qui concerne les huiles à usage non alimentaire, la personne physique ou morale qui importe et utilise ces huiles pour son propre usage au sein de son ou de ses établissements industriels ou commerciaux est considéré comme importateur.

    Pour ce qui concerne les déchets photographiques, la personne physique ou morale qui importe et utilise pour son propre usage au sein de son ou de ses établissements industriels ou commerciaux des réactifs nécessaires au développement ou à l'impression de photographies est considéré comme importateur.)

  5. distributeur : toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, distribue un produit à un ou plusieurs détaillants pour le compte d'un ou plusieurs producteurs ou importateurs;

  6. détaillant : toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, offre en vente au consommateur un produit;

  7. mise sur le marché : la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, d'un produit fabriqué ou mis en libre circulation dans la Communauté européenne, sauf s'il est destiné à l'exportation;

    (7°bis. Contrat de financement : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu.)

  8. pile ou accumulateur : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en une ou plusieurs cellules primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables);

  9. pile ou accumulateur usagé : toute pile ou tout accumulateur dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

  10. batteries de démarrage au plomb : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en des plaquettes de plomb plongées dans une solution électrolytique, destinée au démarrage d'un moteur à explosion;

  11. pneu : tout pneu en caoutchouc de voiture, de caravane, de remorque, d'autobus, d'autocar, de camion, de camionnette, (d'engin industriel,) de motocycle, de tracteur agricole, de machine agricole ou d'engin pour travaux publics;

  12. pneu usé : tout pneu qu'il n'est pas ou plus possible d'utiliser conformément à sa destination initiale et dont le détenteur se défait, ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

  13. presse d'information gratuite : toute publication gratuite paraissant à un rythme périodique défini, à l'exclusion de celle provenant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs groupés à cette fin, qui compte, sur base annuelle, un minimum de 30 % d'articles d'informations générales;

  14. imprimé publicitaire : toute publication gratuite à caractère commercial non visée au 13° et ce quel que soit son mode de distribution;

  15. annuaires : la liste des abonnés au service de téléphonie, qui sous forme d'un ou de plusieurs volumes imprimés est remise au public en vue de permettre d'identifier les numéros de raccordement desdits abonnés;

  16. déchets de papiers : les journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse d'information gratuite, imprimés publicitaires, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

  17. équipements électriques et électroniques : les équipements (...) fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, (relevant des catégories mentionnées à l'annexe Ire A) et conçus pour l'utilisation avec une tension au-dessous de 1 000 volts pour le courant alternatif et 1.500 volts pour le courant continu, à l'exclusion des équipements faisant partie (d'un autre type d'équipement qui, lui, n'entre pas dans le champ d'application du présent arrêté);

    (La liste des catégories d'équipements électriques et électroniques visés par le présent arrêté est reprise en annexe Ire A. L'annexe Ire B comprend une liste de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe Ire A.

    Sont toutefois exclus de la présente définition, les équipements qui sont liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.)

  18. déchets d'équipements électriques et électroniques : les équipements électriques et/ou électroniques dont le détenteur se défait, ou a l'intention ou l'obligation de se défaire (en ce compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut);

    (18°bis Déchets d'équipements électriques et électroniques issus des ménages" : les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages et d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages.)

  19. médicament périmé : toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, qui est préparée d'avance et est commercialisée, dans un emballage particulier, sous une dénomination spéciale ou sous sa dénomination commune internationale, dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire;

  20. véhicule : tout véhicule des catégories M1 ou N1, définies à l'annexe II, partie A de la Directive 70/156/CEE, ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la Directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur;

  21. véhicule hors d'usage : tout véhicule qui constitue un déchet au sens du décret, en particulier : tout véhicule, qui n'est plus ou qui ne peut plus être utilisé par son détenteur conformément à sa destination originelle et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire;

  22. huiles usagées : huiles usagées au sens de l'article 1er, 1° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;

    (22°bis Graisses et huiles comestibles pouvant être utilisées lors de friture de denrées alimentaires : toutes les huiles et graisses végétales et animales comestibles ainsi que leurs mélanges propres à être utilisées pour frire des denrées alimentaires par les ménages et les utilisateurs professionnels.)

  23. plastique agricole usagé : matière plastique utilisée dans le cadre de l'activité agricole, horticole ou d'élevage à l'exclusion des emballages au sens du décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l'accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages et dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

  24. déchets photographiques : tout déchet liquide provenant du développement et de l'impression de photographies, en ce compris les produits révélateurs, fixateurs, activateurs;

  25. substance visée par le Protocole de Montréal : toute substance figurant aux annexes A, B, C et E du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange;

  26. HFC, PFC, SF6 : les hydrofluorocarbures, les perfluorocarbures et l'hexafluorure de soufre, tels que visés par le Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, ainsi que les mélanges composés notamment de ces substances;

  27. gestion : la gestion au sens de l'article 2, 8° du décret;

  28. élimination : l'élimination au sens de l'article 2, 9° du décret;

  29. valorisation : la valorisation au sens de l'article 2, 10° du décret;

  30. recyclage : le recyclage au sens de l'article 2, 11° du décret;

  31. codes : les codes déchets tels que définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

  32. Office : l'Office tel que visé à l'article 2, 24° du décret;

  33. Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions.

    Art. 2. Le présent arrêté ne porte pas préjudice aux compétences communales en matière de salubrité et de sécurité publique.

    Section 2. - Des déchets soumis à l'obligation de reprise.

    Art. 3. § 1er. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les personnes responsables du déchet par le fait d'avoir mis sur le marché, à titre professionnel, des biens, matières premières ou produits en les produisant, important ou commercialisant sont soumises à l'obligation de reprise...

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