Arrêt n° 62/2000 du 30 mai 2000 Numéros du rôle : 1816 et 1817 En cause : les recours en annulation partielle des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciai

Arrêt n° 62/2000 du 30 mai 2000

Numéros du rôle : 1816 et 1817

En cause : les recours en annulation partielle des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires, introduits par la commune de Sint-Pieters-Leeuw et autres, et le Gouvernement flamand.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, P. Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, A. Arts, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des recours

Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 22 novembre 1999 et parvenues au greffe le 23 novembre 1999, des recours en annulation partielle des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires (publiée au Moniteur belge du 22 mai 1999) ont été introduits par :

- la commune de Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, P. Collier, demeurant à 9500 Grammont, Edingsesteenweg 251, D. De Greef, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jan Vanderstraetenstraat 56, R.M. De Puydt, demeurant à 1700 Dilbeek, H. Moeremanslaan 2, L. Van Bever, demeurant à 1750 Lennik, Keurebeekveldlos 7, et H. Verbaanderd, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Hemelrijkstraat 114;

- le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles.

Par les mêmes requêtes, les parties requérantes avaient également demandé la suspension partielle des dispositions légales précitées. Par son arrêt n° 16/2000 du 2 février 2000 (publié au Moniteur belge du 1er avril 2000), la Cour a rejeté ces demandes de suspension.

Ces affaires ont été inscrites respectivement sous les numéros 1816 et 1817 du rôle de la Cour.

II. La procédure

Par ordonnances du 15 novembre 1999, le président en exercice a désigné pour chacune des deux affaires les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans les affaires respectives des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 25 novembre 1999, la Cour a joint les affaires.

Par ordonnance du 2 décembre 1999, le président G. De Baets a soumis les affaires à la Cour réunie en séance plénière.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 3 décembre 1999; l'ordonnance de jonction a été notifiée par les mêmes lettres.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 7 décembre 1999.

Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 19 janvier 2000.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 31 janvier 2000.

Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse commun par lettre recommandée à la poste le 1er mars 2000.

Par ordonnance du 27 avril 2000, la Cour a prorogé jusqu'au 22 novembre 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 7 mars 2000, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 29 mars 2000.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 8 mars 2000.

A l'audience publique du 29 mars 2000 :

- ont comparu :

. Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes;

. Me F. Van Nuffel, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres;

- les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit

- A -

Quant à l'objet des recours en annulation

A.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 1816 demandent l'annulation des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires « en tant que ces articles disposent que le juge de paix ou un juge de paix suppléant et le greffier en chef du canton judiciaire de Herne-Sint-Pieters-Leeuw doivent justifier de la connaissance de la langue française ».

Dans l'affaire n° 1817, le Gouvernement flamand demande l'annulation des articles 10 et 11 de la loi précitée « en tant que ces articles disposent, d'une part, que le juge de paix ou un juge de paix suppléant et le greffier en chef des cantons judiciaires d'Ath-Lessines et Enghien-Lens doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise et, d'autre part, que le juge de paix ou un juge de paix suppléant et le greffier en chef du deuxième canton judiciaire de Courtrai, du deuxième canton judiciaire d'Ypres-Poperinge et des cantons judiciaires de Renaix et de Herne-Sint-Pieters-Leeuw doivent justifier de la connaissance de la langue française ».

Quant à la recevabilité du recours en annulation dans l'affaire n° 1816

A.2.1. Le Conseil des ministres soutient que la commune de Sint-Pieters-Leeuw, première partie requérante dans l'affaire n° 1816, ne justifie pas de l'intérêt requis en droit.

Etant donné que l'on ne voit pas en quoi la situation de la commune pourrait être affectée directement et défavorablement par les dispositions législatives entreprises, le recours en annulation est, selon le Conseil des ministres, irrecevable en tant qu'il émane de la commune.

A.2.2. Les parties requérantes affirment avoir déjà observé dans la requête que la commune de Sint-Pieters-Leeuw a toujours relevé d'un canton judiciaire unilingue, dans lequel le juge de paix, les juges de paix suppléants ou le greffier en chef n'ont jamais dû justifier d'une connaissance quelconque de la seconde langue nationale. Dorénavant, deux communes unilingues (Pepingen et Sint-Pieters-Leeuw), comprenant ensemble 34.000 habitants, doivent être desservies par un siège de la nouvelle justice de paix dans laquelle des candidats unilingues ne peuvent être nommés parce qu'un autre siège de cette justice de paix doit desservir une commune à facilités (Biévène) de 2.000 habitants. Il est évident qu'une commune unilingue comme Sint-Pieters-Leeuw a au moins un intérêt moral à continuer de relever d'un canton judiciaire unilingue.

Quant aux moyens

Premier moyen

A.3. Le premier moyen dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et lus en combinaison avec l'article 30 de la Constitution, en ce que les dispositions entreprises obligent le juge de paix ou un juge de paix suppléant et le greffier en chef des cantons judiciaires concernés - et donc également les candidats à ces fonctions - à prouver leur connaissance de la seconde langue nationale, si bien, d'une part, qu'ils sont traités différemment par rapport aux mêmes catégories de personnes appartenant à des cantons judiciaires dont le ressort comprend exclusivement des communes de la région de langue néerlandaise ou de la région de langue française dont les habitants ne jouissent pas de facilités en matière judiciaire devant les justices de paix en cause et, d'autre part, qu'ils sont traités de la même manière que les catégories de personnes précitées appartenant à des cantons judiciaires où, par application de l'article 30 de la Constitution, en matière judiciaire, l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle sont situés ces cantons est permis ou prescrit.

Selon les parties requérantes, le traitement inégal de situations égales et le traitement égal de situations inégales ne sont pas raisonnablement justifiés et sont donc...

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