Extrait de l'arrêt n° 95/2008 du 26 juin 2008 Numéros du rôle : 4188 et 4191 En cause : les recours en annulation des articles 4, 5, 6, 7, 9, 26, 39, 42, 44, 53, 55, 58, 74 et 77 de la loi du 15 sep

Extrait de l'arrêt n° 95/2008 du 26 juin 2008

Numéros du rôle : 4188 et 4191

En cause : les recours en annulation des articles 4, 5, 6, 7, 9, 26, 39, 42, 44, 53, 55, 58, 74 et 77 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, introduits par l'ASBL « Vluchtelingenwerk Vlaanderen » et par l'ASBL « Association pour le droit des Etrangers » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 avril 2007 et parvenue au greffe le 6 avril 2007, l'ASBL « Vluchtelingenwerk Vlaanderen », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue Gaucheret 164, a introduit un recours en annulation des articles 4, 5, 6, 26, 39, 42, 44, 53, 55, 58, 74 et 77 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (publiée au Moniteur belge du 6 octobre 2006).

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 avril 2007 et parvenue au greffe le 6 avril 2007, un recours en annulation des articles 6, 7, 9, 26, 44 et 58 de la loi du 15 septembre 2006 précitée a été introduit par l'ASBL « Association pour le droit des Etrangers », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de Laeken 22, l'ASBL « Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Etrangers », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue du Vivier 80/82, l'ASBL « Service International de Recherche, d'Education et d'Action sociale », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue de la Croix 22, l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, Chaussée d'Alsemberg 303, l'ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue des Palais 154, et l'ASBL « Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie », dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, rue de la Poste 37.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 4188 et 4191 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à l'étendue des recours

    B.1. Les recours en annulation, introduits par l'ASBL « Vluchtelingenwerk Vlaanderen » (affaire n° 4188) et par l'ASBL « Association pour le droit des Etrangers », l'ASBL « Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Etrangers », l'ASBL « Service International de Recherche, d'Education et d'Action sociale », l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », l'ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie » et l'ASBL « Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie » (affaire n° 4191), sont dirigés respectivement contre les articles 4, 5, 6, 26, 39, 42, 44, 53, 55, 58, 74 et 77 (affaire n° 4188) et les articles 6, 7, 9, 26, 44 et 58 (affaire n° 4191) de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : loi relative aux étrangers) (publiée au Moniteur belge du 6 octobre 2006).

    Comme ils sont dirigés contre les mêmes articles, les moyens sont examinés conjointement.

    Quant à la recevabilité des recours

    B.2. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours dans l'affaire n° 4191 en ce qu'il est introduit par l'ASBL « Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Etrangers », l'ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie » et l'ASBL « Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie ».

    A la délibération relative à l'introduction du recours en annulation par le conseil d'administration de la partie requérante citée en premier lieu aurait participé un administrateur dont l'arrêté de nomination n'a été ni déposé ni publié. En ce qui concerne le recours des deux autres associations précitées, la preuve n'aurait pas été fournie que la majorité des membres du conseil d'administration ont participé à la délibération relative à l'introduction du recours.

    B.3.1. Les éléments dont la Cour peut connaître font apparaître qu'à la délibération du conseil d'administration de l'ASBL « Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Etrangers » relative à la décision d'introduire un recours en annulation a participé le remplaçant - désigné à cette fin par un administrateur-personne morale par procuration spéciale - du représentant permanent de cet administrateur au conseil, dont la nomination a été publiée dans les formes. Il est en outre établi que sa présence n'était pas déterminante ni pour atteindre le quorum des présences ni pour former la majorité qui a décidé d'introduire le recours en annulation auprès de la Cour. La simple participation, dans ces circonstances, du remplaçant mandaté du représentant permanent d'un administrateur-personne morale à cette délibération n'est pas de nature à porter atteinte à la validité du recours en annulation introduit par l'ASBL en question.

    B.3.2. L'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 impose à la personne morale qui introduit un recours de produire, à la première demande, la preuve de la décision d'introduire le recours, sans préciser la forme que doit prendre cette décision.

    Il découle des extraits dûment signés des rapports des conseils d'administration de l'ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie » et de l'ASBL « Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie » que - même sans que le nom des membres qui ont participé à la délibération y soit expressément mentionné - il peut être admis que le conseil d'administration de chaque association a pris la décision requise d'ester en justice dans le délai de recours, de sorte que leur recours a été valablement introduit.

    B.3.3. Les exceptions sont rejetées.

    Quant au fond

    En ce qui concerne l'article 4 de la loi du 15 septembre 2006

    B.4. L'article 4 de la loi du 15 septembre 2006 insère dans la loi relative aux étrangers un nouvel article 9bis qui règle le cas dans lequel l'étranger peut introduire une demande de permis de séjour depuis la Belgique, auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne. Cette disposition limite cette possibilité aux « circonstances exceptionnelles » et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité (article 9bis, § 1er, alinéa 1er), sans préjudice des cas où cette dernière condition n'est pas exigée (article 9bis, § 1er, alinéa 2). Cette disposition précise en outre les éléments qui ne peuvent être admis comme étant des « circonstances exceptionnelles » (article 9bis, § 2).

    B.5. La partie requérante dans l'affaire n° 4188 invoque, à l'encontre de cette disposition, la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés avec les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle ne mentionne pas explicitement comme étant des critères de délivrance d'un titre de séjour les critères qui sont fixés aux articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ou qui en découlent, alors que ces dispositions s'opposent dans certains cas à ce qu'un titre de séjour soit refusé à un étranger.

    B.6. Il convient tout d'abord de constater que la loi du 15 septembre 2006 prévoit, dans un souci de sécurité juridique, des procédures spécifiques qui permettent aux étrangers d'obtenir un statut de séjour adapté, compte tenu de leur situation spécifique et après l'intervention d'une instance indépendante, à savoir le statut de séjour médical (article 9ter de la loi relative aux étrangers), le statut de protection subsidiaire (article 48/4 et suivants) et le statut de victimes de la traite des êtres humaines ou du trafic des êtres humains (articles 61/2 à 61/5).

    Il est exact que la disposition attaquée, pour tous les autres cas, ne définit pas les « circonstances exceptionnelles » sur la base desquelles une demande de permis de séjour peut être introduite. Il s'ensuit que le ministre ou son délégué continuent de disposer d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire en ce qui concerne l'examen du contenu d'un grand nombre de demandes de permis de séjour, introduites par des étrangers se trouvant sur le territoire de la Belgique.

    Ce pouvoir discrétionnaire ne peut toutefois être interprété en ce sens que sans référence expresse au nécessaire respect des droits fondamentaux conventionnels, il autoriserait le ministre ou son délégué à violer les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte qu'une catégorie d'étrangers serait privée du bénéfice des droits qui sont garantis par ces dispositions conventionnelles. En ce qu'elle exige un examen méticuleux de chaque demande, la disposition attaquée offre la possibilité d'examiner individuellement chaque demande, sur la base d'éléments concrets, à la lumière notamment de ces dispositions conventionnelles.

    Le moyen n'est pas fondé.

    En ce qui concerne l'article 5 de la loi du 15 septembre 2006

    B.7. L'article 5 de la loi du 15 septembre 2006 insère dans la loi relative aux étrangers un nouvel article 9ter, qui instaure une procédure particulière de demande de permis de séjour pour l'étranger séjournant en Belgique qui dispose d'un document d'identité (sans préjudice de la dispense de cette condition, visée à l'article 9ter, § 1er, alinéa 3) et souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Le permis de séjour est octroyé par le ministre ou...

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