Arrêt n° 2/2000 du 19 janvier 2000 Numéros du rôle : 1484 et 1485 En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Communauté française du 6 avril 1998 portant modification du

Arrêt n° 2/2000 du 19 janvier 2000

Numéros du rôle : 1484 et 1485

En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Communauté française du 6 avril 1998 portant modification du régime de la suspension préventive dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française, introduits par P. Matheys et J. Haegens et autres.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des recours

Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 11 décembre 1998 et parvenues au greffe le 14 décembre 1998, P. Matheys, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Bonaparte 34, d'une part, et J. Haegens, L. Vanderhasten, J. Guilbert et B. Lambotte, qui ont tous fait élection de domicile à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe 150, d'autre part, ont introduit un recours en annulation partielle du décret de la Communauté française du 6 avril 1998 portant modification du régime de la suspension préventive dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française (publié au Moniteur belge du 12 juin 1998).

Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 1484 et 1485 du rôle de la Cour.

II. La procédure

Par ordonnances du 14 décembre 1998, le président en exercice a désigné les juges des sièges conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 19 janvier 1999, la Cour a joint les affaires.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 19 février 1999.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 24 février 1999.

Le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier 15-17, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 2 avril 1999.

Ce mémoire a été notifié aux parties requérantes conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 26 avril 1999.

Des mémoires en réponse ont été introduits par :

- les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 1485 du rôle, par lettre recommandée à la poste le 25 mai 1999;

- la partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1484 du rôle, par lettre recommandée à la poste le 26 mai 1999.

Par ordonnances du 26 mai 1999 et du 30 novembre 1999, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 11 décembre 1999 et 11 juin 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 27 octobre 1999, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 25 novembre 1999.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 28 octobre 1999.

A l'audience publique du 25 novembre 1999 :

- ont comparu :

. Me J. Sambon loco Me B. Dayez, avocats au barreau de Bruxelles, pour la partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1484 du rôle;

. Me L. De Coninck loco Me B. André, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 1485 du rôle;

. Me M. Kestemont-Soumeryn et Me A. Vagman, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement de la Communauté française;

- les juges-rapporteurs J. Delruelle et A. Arts ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. Objet des dispositions en cause

Le décret de la Communauté française du 6 avril 1998 portant modification du régime de la suspension préventive dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française, en son article 1er, dispose :

A Dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné modifié par les décrets des 10 avril 1995 et 25 juillet 1996, le chapitre VIII : Suspension préventive est remplacé par le chapitre suivant :

'Chapitre VIII : De la suspension préventive : Mesure administrative

Art. 60. § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif :

  1. s'il fait l'objet de poursuites pénales;

  2. dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;

  3. dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.

    § 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.

    Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

    Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.

    § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

    [...]

    Art. 60bis. § 1er. Par dérogation au § 1er de l'article 60, le membre du personnel est d'office suspendu préventivement lorsqu'il est inculpé ou prévenu pour des faits et/ou agissements punissables en vertu d'un des articles mentionnés ci-après qui figurent au : Titre VII ou VIII du Livre II du Code pénal :

    - 364, 365, 368, 369, 370, 372, 379, 380bis, §§ 4 et 5, 380quinquies, § 1er, 382bis, 383bis, 386, 396, 401bis;

    - 373, 375, 376, 377, 378bis, 393, 394, 397 pour autant que la victime du crime ou du délit soit un mineur d'âge ou un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;

    - 380bis, § 1er, 1°, pour autant que la personne majeure qui y est visée soit un élève de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;

    - 380bis, § 1er, 4°, pour autant que la personne majeure dont la débauche ou la prostitution a été exploitée est un élève de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;

    - 380bis, § 2, pour autant qu'il s'agisse de la tentative de commettre les infractions visées au § 1er, 1° et 4°, et seulement dans les limites précisées ci-avant pour ces dispositions;

    - 380bis, § 3, pour autant qu'il s'agisse des infractions visées au § 1er, 1° et 4°, et seulement dans les limites précisées ci-avant pour ces dispositions;

    - 380quater, pour autant que la personne provoquée à la débauche soit une personne mineur d'âge ou un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;

    - 380quinquies, § 2 et § 3, pour autant qu'une personne mineur d'âge ou qu'un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions soit en cause dans les offres de service qui y sont visées;

    - 385 pour autant que l'outrage soit commis en présence d'un mineur d'âge ou d'un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;

    - 398, 399, 400, 401 pour autant que les coups ou blessures soient portés à un élève mineur ou majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions.

    Dès le jour où le pouvoir organisateur a connaissance de l'inculpation ou de la prévention du membre du personnel, il doit prendre à son égard la mesure d'écartement visée au § 4 de l'article 60.

    Dans les dix jours ouvrables qui suivent la mesure d'écartement, la procédure de suspension préventive doit être engagée dans le respect notamment des '§ 3 et 4, alinéa 2, du même article.

    § 2. Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas aux dispositions du § 1er, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve que les mesures prévues au § 1er ont été prises. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.

    Si, à l'échéance de ce délai de trente jours calendrier, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il a pris les mesures prévues au § 1er, il perd, pour une durée déterminée ci-après, le bénéfice des subventions de fonctionnement pour l'établissement ou les établissements où le membre du personnel concerné exerce tout ou partie de ses fonctions.

    La période visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il a pris les mesures prévues au § 1er.

    § 3. La mesure de suspension préventive d'office visée au § 1er, alinéa 1er, est maintenue à l'égard du membre du personnel qui fait l'objet :

  4. d'une condamnation pénale non définitive prononcée sur base d'un des articles du Code pénal visés au § 1er, alinéa 1er, et contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;

  5. d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée sur base d'un des articles du Code pénal visés au § 1er, alinéa 1er.

    Par contre, la mesure de suspension préventive d'office cesse ses effets si le membre du personnel fait...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT