Extrait de l'arrêt n° 12/2007 du 17 janvier 2007 Numéros du rôle : 3867, 3868, 3872, 3880 et 3883 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 3 juillet 2005 portant modification de c

Extrait de l'arrêt n° 12/2007 du 17 janvier 2007

Numéros du rôle : 3867, 3868, 3872, 3880 et 3883

En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, introduits par l'ASBL « Groep Brevethouders Officier Gemeentepolitie » et autres.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2006 et parvenue au greffe le 27 janvier 2006, l'ASBL « Groep Brevethouders Officier Gemeentepolitie », dont le siège est établi à 2900 Schoten, Eugene Verbiststraat 32, a introduit un recours en annulation des articles 13, 15, 17 et 19 à 31 de la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2005, deuxième édition).

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2006 et parvenue au greffe le 27 janvier 2006, un recours en annulation des articles 13, 15, 17 et 19 à 31 de la même loi a été introduit par A. Vogel, demeurant à 9850 Nevele, Prosper Cocquytstraat 9, H. Smet, demeurant à 9170 Sint-Pauwels, Beekstraat 76, et K. Derous, demeurant à 8480 Ichtegem, Populierenlaan 48.

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2006 et parvenue au greffe le 27 janvier 2006, il a été introduit un recours en annulation :

      - des articles 28 à 30 de la même loi, par D. Van den Bussche, demeurant à 2070 Zwijndrecht, Elzelaarstraat 14, C. Van Belleghem, demeurant à 1500 Hal, Broekborre 196, P. De Bruyn, demeurant à 2531 Vremde, Anemonenlaan 19, et H. Vandenbussche, demeurant à 8400 Ostende, Salvialaan 39;

      - des articles 9 et 35 de la même loi, par F. Braem, demeurant à 8200 Bruges, Hovenierslanden 4, A. Beeckman, demeurant à 9000 Gand, Sint-Denijslaan 293, et F. Maes, demeurant à 2520 Ranst, Schawijkstraat 80;

      - des articles 14, 37, 3°, et 42 de la même loi, par G. Vanhees, demeurant à 3740 Looz, Stationsplein 9, E. Herckens, demeurant à 3723 Kortessem, Lelielaan 21, B. Santermans, demeurant à 2830 Wellen, Blokenstraat 10, et M. Follon, demeurant à 3840 Looz, Guldenbodemlaan 69;

      - des articles 22 et 23 de la même loi, par C. Vennekens, demeurant à 2150 Borsbeek, Frans Beirenslaan 52;

      - de l'article 42 de la même loi, par E. De Baeck, demeurant à 1840 Londerzeel, Linde 76, K. Minnen, demeurant à 1540 Herfelingen, Barakkenbergstraat 5, et D. Van der Niepen, demeurant à 9300 Alost, Hof ten Bergestraat 197;

      - des articles 37, 4°, et 39 de la même loi, par D. Van der Niepen, précité;

      - de l'article 19 de la même loi, par L. Vanmassenhove, demeurant à 8000 Bruges, Graaf de Meulenaerelaan 28;

      - de l'article 14 de la même loi, par E. Herckens, précité;

      - des articles 11 et 44 de la même loi, par P. De Ridder, demeurant à 1861 Meise, Slozenstraat 36, F. Maes, A. Beeckman et F. Braem, précités.

    4. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2006 et parvenue au greffe le 30 janvier 2006, un recours en annulation de l'article 42 de la même loi a été introduit par l'ASBL « Syndicat National du Personnel de Police et de Sécurité », dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, avenue Général Bernheim 18/20, F. Claes, demeurant à 3500 Hasselt, Spoorwegstraat 95, et H. Roggeman, demeurant à 9308 Hofstade, Kandriesstraat 11.

    5. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 janvier 2006 et parvenue au greffe le 30 janvier 2006, un recours en annulation des articles 28 et 29 de la même loi a été introduit par l'ASBL « Syndicat National du Personnel de Police et de Sécurité », dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, avenue Général Bernheim 18/20, M. Buteneers, demeurant à 3910 Neerpelt, Overwegstraat 25, et E. Peetermans, demeurant à 3290 Diest, Keibergstraat 17.

      Ces affaires, inscrites sous les numéros 3867, 3868, 3872, 3880 et 3883 du rôle de la Cour, ont été jointes.

      (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions entreprises

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation d'un certain nombre de dispositions de la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

    Dans les affaires nos 3867 et 3868, le recours est dirigé contre les articles 13, 15, 17 et 19 à 31, dans l'affaire n° 3872 contre les articles 9, 11, 14, 19, 22, 23, 28 à 30, 35, 37, 3° et 4°, 39, 42 et 44, dans l'affaire n° 3880 contre l'article 42 et dans l'affaire n° 3883 contre les articles 28 et 29 de la loi précitée.

    Les dispositions attaquées - exception faite des articles 42 et 44 - font partie du chapitre IV de la loi précitée du 3 juillet 2005. Ce chapitre est intitulé : « Modifications de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (« PJPol »), confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001 ».

    Ces dispositions énoncent :

    Art. 9. L'article XII.II.28 PJPol est complété par l'alinéa suivant :

    'Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, tombent sous le champ d'application de l'article XII.II.26 et qui ne bénéficiaient pas, avant cette date d'entrée en vigueur, du supplément de traitement pour prestations de garde visé à l'alinéa 2, peuvent choisir d'augmenter leur montant de référence de 32.443 BEF (804,25 euros). Aucun facteur de multiplication n'est appliqué à ce montant. Cette option se fait selon les règles déterminées à l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 3, 5°'

    .

    Art. 11. Au tableau D1 de l'annexe 11 PJPol sont apportées les modifications suivantes :

    1° à la première colonne, est inséré un point 1.3., rédigé comme suit :

    '1.3. Commissaire de police de première classe';

    2° à la deuxième colonne, côté gauche, sont insérées, en regard du point 1.3., six lignes, rédigées comme suit :

    'O2 (960 000-1 430 000)

    O2ir (1 075 200-1 601 600)

    O3 (1 000 000-1 600 000)

    O3ir (1 120 000-1 792 000)

    O4 (1 110 000-1 773 000)

    O4ir (1 176 600-1 879 380)';

    3° à la deuxième colonne, côté droit, sont insérées, en regard du point 1.3., deux lignes, rédigées comme suit :

    'O4bis (1 240 000-1 942 000)

    O4bisir (1 314 400-2 058 520)';

    4° à la troisième colonne est inséré, en regard du point 1.3., un point 3.26., rédigé comme suit :

    '3.26. Commissaire judiciaire divisionnaire/Commissaire divisionnaire de laboratoire/Commissaire divisionnaire du service des télécommunications';

    5° à la quatrième colonne est insérée, en regard du point 1.3., une ligne, rédigée comme suit :

    1C : 1 226 247-1 753 61313'

    .

    Art. 13. Un article XII.IV.6, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol :

    'Art. XII.IV.6. - § 1er. Sont dispensés complètement de la formation de base du cadre moyen, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés, les membres du personnel du cadre de base :

    1° qui sont titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie;

    2° qui sont titulaires du brevet d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police ainsi que du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyé à certains membres de la police communale.

    § 2. Sont dispensés complètement de la formation de base du cadre d'officiers, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés,

    1° les membres du personnel du cadre moyen titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie;

    2° les ex-inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement M5.2;

    3° les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M6;

    4° les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M7 ou M7bis.

    § 3. Les membres du personnel visés au § 2 sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres...

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