Extrait de l'arrêt n° 180/2006 du 29 novembre 2006 Numéros du rôle : 3869, 3870, 3871, 3874, 3882 et 3886 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 3 juillet 2005 portant modificat

Extrait de l'arrêt n° 180/2006 du 29 novembre 2006

Numéros du rôle : 3869, 3870, 3871, 3874, 3882 et 3886

En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, introduits par E. Branckaute et autres.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2006 et parvenue au greffe le 27 janvier 2006, E. Branckaute, demeurant à 1760 Roosdaal, Sleeststraat 2, a introduit un recours en annulation de l'article 47, 2°, de la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2005, deuxième édition).

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2006 et parvenue au greffe le 27 janvier 2006, un recours en annulation de l'article 27 de la même loi a été introduit par E. Dhont, demeurant à 9040 Gand, Wijmakker 9, K. Peeters, demeurant à 3271 Zichem, Ernest Claesstraat 51, et M. Vanhoecke, demeurant à 9860 Moortsele, Tramstraat 33.

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2006 et parvenue au greffe le 27 janvier 2006, P. Gevaert, demeurant à 9660 Brakel, Olifantstraat 47, a introduit un recours en annulation des articles 8 et 10, 1°, 4° et 5°, de la même loi.

    4. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2006 et parvenue au greffe le 30 janvier 2006, G. Lichtenstein, demeurant à 2140 Anvers, Lammekensstraat 19, a introduit un recours en annulation des articles 9 et 35 de la même loi.

    5. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 janvier 2006 et parvenue au greffe le 30 janvier 2006, un recours en annulation des articles 9 et 35 de la même loi a été introduit par l'ASBL « Syndicat national du Personnel de Police et de Sécurité », dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, avenue Général Bernheim 18/20, P. Van Hamme, demeurant à 8310 Bruges, Astridlaan 112, et M. Claerhout, demeurant à 9900 Eeklo, Romanus Van Wassenhovestraat 10.

    6. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 janvier 2006 et parvenue au greffe le 30 janvier 2006, un recours en annulation des articles 22, 25, 26, alinéas 2 et 3, et 27 de la même loi a été introduit par J.-P. Ketels, demeurant à 9100 Saint-Nicolas, Heimolenstraat 95, D. Batailde, demeurant à 9600 Renaix, O. Decrolylaan 84, B. Devlaminck, demeurant à 8790 Waregem, Driekoningenstraat 26, et D. De Norre, demeurant à 2100 Deurne, Lanteernhofstraat 89.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 3869, 3870, 3871, 3874, 3882 et 3886 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de plusieurs dispositions de la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

    Dans l'affaire n° 3869, le recours est dirigé contre l'article 47, 2°, dans l'affaire n° 3870 contre l'article 27, dans l'affaire n° 3871 contre les articles 8 et 10, 1°, 4° et 5°, dans les affaires nos 3874 et 3882 contre les articles 9 et 35 et dans l'affaire n° 3886 contre les articles 22, 25, 26, alinéas 2 et 3, et 27 de la loi précitée.

    Les dispositions attaquées - à l'exception de l'article 47, 2° - font partie du chapitre IV de ladite loi du 3 juillet 2005. Ce chapitre est intitulé : « Modifications de la Partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (' PJPol '), confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001 ».

    B.2. L'arrêté royal du 30 mars 2001 (« PJPol ») règle le statut du personnel du service de police intégré. La partie XII de cet arrêté, dans laquelle figurent les dispositions transitoires, a été confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001. Par l'arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003, la Cour a annulé plusieurs dispositions de la partie XII confirmée de l'arrêté royal du 30 mars 2001.

    La loi du 3 juillet 2005 tend essentiellement à donner suite à l'arrêt de la Cour précité. L'objectif consiste, selon les travaux préparatoires, à remédier aux discriminations constatées par la Cour. Par ailleurs, la loi contient un certain nombre d'adaptations statutaires ponctuelles relatives, entre autres, à la procédure de mobilité et aux commissionnements, et qui n'ont aucun lien avec l'arrêt précité (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 3).

    Les trois préoccupations qui sont à la base de la loi du 3 juillet 2005, en vue de l'adaptation de certaines règles d'insertion et de certaines mesures transitoires, ont été formulées comme suit au cours des travaux préparatoires :

    1° les solutions devaient bien entendu être juridiquement correctes et offrir une réponse satisfaisante aux raisonnements tenus ainsi qu'aux conclusions tirées par la Cour;

    2° ensuite, il convenait d'être attentif aux équilibres atteints en 2001. C'est donc un raisonnement en termes de continuité qui a été suivi plutôt qu'en termes de ' table rase ';

    3° en outre, il fallait également être attentif aux conséquences budgétaires. Dans la recherche de solutions, on a tenté de limiter les coûts autant que possible.

    En outre, les rectifications et adaptations ne pouvaient hypothéquer le bon fonctionnement des services de police. Le lien avec le deuxième point de départ est évident.

    Ensuite, il convenait de se garder de créer de nouveaux effets de dominos et enfin, dans la mesure du possible, des solutions simples et transparentes devaient être préférées à des constructions complexes. Dans le cadre des situations transitoires, et certainement à la lumière d'une réforme statutaire aussi complexe et technique, ceci est hélas parfois resté un voeu pieux...

    (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 4-5).

    B.3. L'adoption de règles visant l'intégration dans une police unique de membres du personnel issus de trois corps de police, soumis chacun à un statut différent en raison des missions spécifiques dont ils avaient la charge, implique que soit laissée au législateur une marge d'appréciation suffisante pour permettre à une réforme d'une telle ampleur d'aboutir.

    Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, le législateur légifère à nouveau en la matière et ce, dans une large mesure, pour donner exécution à un arrêt de la Cour.

    S'il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du législateur, elle est, en revanche, habilitée à vérifier si le...

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