Extrait de l'arrêt n° 170/2009 du 29 octobre 2009 Numéro du rôle : 4607 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 138, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, c

Extrait de l'arrêt n° 170/2009 du 29 octobre 2009

Numéro du rôle : 4607

En cause : le recours en annulation partielle de l'article 138, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 19 mars 2007 « en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé », confirmé par la loi du 19 juin 2008, introduit par Michel Masson et Alain Vandenhove.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Martens,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 janvier 2009 et parvenue au greffe le 12 janvier 2009, un recours en annulation partielle de l'article 138, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 19 mars 2007 « en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé » confirmé par la loi du 19 juin 2008 (publiée au Moniteur belge du 11 juillet 2008, deuxième édition), a été introduit par Michel Masson, demeurant à 4000 Liège, avenue des Ormes 44, et Alain Vandenhove, demeurant à 4800 Verviers, avenue de Spa 14.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 1er, 2°, a), et 3°, a), de l'arrêté royal du 19 mars 2007 « en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé » (ci-après : l'arrêté royal du 19 mars 2007), confirmé par la loi du 19 juin 2008.

    La disposition attaquée modifie l'article 138, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 (ci-après : la loi coordonnée de 1987 sur les hôpitaux).

    Postérieurement à l'adoption de la disposition attaquée, la loi sur les hôpitaux a été coordonnée par arrêté royal du 10 juillet 2008; cette coordination est toutefois sans incidence sur le présent recours.

    Quant au contexte de la disposition attaquée

    B.2.1. L'article 90 de la loi coordonnée de 1987 sur les hôpitaux, tel qu'il a été remplacé par l'article 84 de la loi du 14 janvier 2002, détermine, en ce qui concerne le financement des coûts d'exploitation des hôpitaux, le supplément qui peut être facturé au patient hospitalisé.

    Dans sa version actuelle, telle qu'elle a été modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2005 et la loi du 13 décembre 2006, cet article dispose :

    § 1er. Pour le séjour en chambre individuelle ou en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour, un supplément au-delà du budget des moyens financiers peut être facturé au patient qui a exigé une telle chambre à condition qu'au moins la moitié du nombre de lits de l'hôpital puisse être mis à la disposition de patients qui souhaitent être admis sans suppléments.

    Le nombre de lits disponibles visé à l'alinéa 1er, doit comprendre un nombre suffisant de lits pour les enfants accompagnés par un parent pendant le séjour à l'hôpital.

    Le Roi fixe le maximum du montant du supplément visé à l'alinéa 1er, qui peut être facturé pour le séjour en chambre individuelle et en chambre de deux patients, après consultation paritaire des organismes assureurs en matière d'assurance soins de santé et des organismes représentant les gestionnaires des hôpitaux.

    Le Roi peut définir les catégories de patients pour lesquels, par dérogation à l'alinéa 1er, aucun supplément ne peut être facturé à la suite du séjour en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour.

    § 2. Pour le séjour en chambre individuelle, y compris en hospitalisation de jour, aucun supplément visé à l'alinéa 1er ne peut être facturé dans les cas suivants :

    a) lorsque l'état de santé du patient ou les conditions techniques de l'examen, du traitement ou de la surveillance requièrent le séjour en chambre individuelle;

    b) lorsque les nécessités du service ou la non-disponibilité de lits inoccupés en chambre de deux patients ou en chambre commune requièrent le séjour en chambre individuelle;

    c) lorsque l'admission se fait dans une unité de soins intensifs ou de soins urgents, indépendamment de la volonté du patient et pour la durée du séjour dans une telle unité.

    d) lorsque l'admission concerne un enfant accompagné par un parent pendant le séjour à l'hôpital.

    Le séjour en chambre de deux patients ne peut donner lieu à aucun supplément lorsque ce séjour est requis du fait de la non-disponibilité de lits inoccupés dans des chambres communes, ainsi que dans les cas visés à l'alinéa 1er, c) et d).

    § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, l'hospitalisation de jour peut être précisée par le Roi

    .

    Il résulte de cette disposition que, dans le respect des montants maximaux fixés par le Roi (article 90, § 1er, alinéa 3), les hôpitaux peuvent en principe facturer un supplément pour une hospitalisation en chambre individuelle ou en chambre de deux lits.

    B.2.2. En ce qui concerne la version initiale de l'article 90 de la loi coordonnée de 1987 sur les hôpitaux, les travaux préparatoires de la loi du 14 janvier 2002 ont exposé :

    La facturation de suppléments pour le séjour en chambre particulière est interdite lorsque l'admission a lieu dans une unité de soins intensifs ou dans une unité de soins urgents indépendamment de la volonté du patient; cette interdiction vaut pour toute la durée du séjour dans une telle unité; ces critères sont ajoutés à ceux prévus actuellement, à savoir l'état de santé du patient, les conditions techniques d'examen, de traitement ou de surveillance que requiert le séjour en chambre particulière ou lorsque les nécessités du service ou la non-disponibilité de lits inoccupés dans des chambres à deux lits ou plus exigent un séjour en chambre particulière

    (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1322/001, p. 61; voy. aussi Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1376/001, p. 45).

    B.3.1. Les honoraires des médecins hospitaliers varient également, en principe...

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