Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités., de 18 décembre 2002
Article 1. L'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
ANNEXE.
Art. N. - Annexe à l'arrêté du 14 septembere 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
NOMENCLATURE.
CHAPITRE III. - Soins courants.
Section 3. Kinésithérapie.
Art. 7. § 1. Prestations relevant de la compétence des kinésithérapeutes :
-
Prestations dispensées aux bénéficiaires non visés par le 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° du présent paragraphe.
-
a) Prestations effectuées au cabinet du kinésithérapeute, situé en dehors d'un hôpital ou d'un service médical organisé.
(2) (3)
560011 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree globale
moyenne de 30 minutes M 24
560033 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree globale
moyenne de 15 minutes M 10
560055 Lorsque la seance 560011 ne peut etre attestee
compte tenu des limitations prevues au # 10 du
present article : seance individuelle de
kinesitherapie dans laquelle l'apport personnel
du kinesitherapeute par beneficiaire atteint une
duree globale moyenne de 30 minutes M 13
560092 Examen du patient par le kinesitherapeute a titre
consultatif M 24
-
b) Prestations effectuees au cabinet d'un
kinesitherapeute, situe dans un hopital.
560114 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree globale
moyenne de 30 minutes M 24
560136 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree globale
moyenne de 15 minutes M 10
560151 Lorsque la seance 560114 ne peut etre attestee
compte tenu des limitations prevues au # 10 du
present article : seance individuelle de
kinesitherapie dans laquelle l'apport personnel
du kinesitherapeute par beneficiaire atteint une
duree globale moyenne de 30 minutes M 13
560195 Examen du patient par le kinesitherapeute a titre
consultatif M 24
-
c) Prestations effectuees au cabinet d'un
kinesitherapeute, situe en dehors d'un
hopital, dans un service medical organise.
560210 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree globale
moyenne de 30 minutes M 24
560232 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree globale
moyenne de 15 minutes M 10
560254 Lorsque la seance 560210 ne peut etre attestee
compte tenu des limitations prevues au # 10 du
present article : seance individuelle de
kinesitherapie dans laquelle l'apport personnel
du kinesitherapeute par beneficiaire atteint une
duree globale moyenne de 30 minutes M 13
560291 Examen du patient par le kinesitherapeute a titre
consultatif M 24
-
Prestations effectuees au domicile du
beneficiaire.
560313 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree globale
moyenne de 30 minutes M 22
560335 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree globale
moyenne de 15 minutes M 10
560350 Lorsque la seance 560313 ne peut etre attestee
compte tenu des limitations prevues au # 10 du
present article : seance individuelle de
kinesitherapie dans laquelle l'apport personnel
du kinesitherapeute par beneficiaire atteint une
duree globale moyenne de 30 minutes M 13
560394 Examen du patient par le kinesitherapeute a titre
consultatif M 22
-
Prestations effectuees au domicile ou en
residence communautaires, momentanes ou
definitifs, de personnes handicapees ou pour
des beneficiaires y sejournant.
560416 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree de minimum
20 minutes M 14,5
560431 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree de minimum
10 minutes M 8
560453 Lorsque la seance 560416 ne peut etre attestee
compte tenu des limitations prevues au 10 du
present article : seance individuelle de
kinesitherapie dans laquelle l'apport personnel
du kinesitherapeute par beneficiaire atteint une
duree de minimum 20 minutes M 8
-
Prestations effectuees aux beneficiaires
hospitalises.
560501 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree globale
moyenne de 30 minutes M 22
560523 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire n'est pas lie a la notion de
duree M 10
-
Prestations effectuees dans des centres de
reeducation fonctionnelle conventionnes.
560534 560545 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree globale
moyenne de 30 minutes M 22
560556 560560 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree globale
moyenne de 15 minutes M 10
-
Prestations effectuees au domicile ou en
residence communautaires, momentanes ou
definitifs, de personnes agees ou pour des
beneficiaires y sejournant.
560571 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree de minimum
20 minutes M 14,5
560593 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree de minimum
10 minutes M 8
560615 Lorsque la seance 560571 ne peut etre attestee
compte tenu des limitations prevues au # 10 du
present article : seance individuelle de
kinesitherapie dans laquelle l'apport personnel
du kinesitherapeute par beneficiaire atteint une
duree de minimum 20 minutes M 8
-
-
Prestations dispensees aux beneficiaires vises
au #11 du present article.
-
a) Prestations effectuees au cabinet du
kinesitherapeute, situe en dehors d'un
hopital ou d'un service medical organise.
560652 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree globale
moyenne de 30 minutes M 24
560674 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire n'est pas lie a la notion de
duree M 10
560696 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire n'est pas lie a la notion de
duree : 2e seance de la meme journee
conformement aux dispositions du # 11 M 10
560711 Rapport ecrit M 24
560733 Examen du patient par le kinesitherapeute a
titre consultatif M 24
560755 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree de minimum
60 minutes M 45
-
b) Prestations effectuees au cabinet du
kinesitherapeute, situe dans un hopital.
560770 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree globale
moyenne de 30 minutes M 24
560792 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire n'est pas lie a la notion de
duree M 10
560814 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire n'est pas lie a la notion de
duree : 2e seance de la meme journee conformement
aux dispositions du # 11 M 10
560836 Rapport ecrit M 24
560851 Examen du patient par le kinesitherapeute a titre
consultatif M 24
560873 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree de minimum
60 minutes M 45
-
c) Prestations effectuees au cabinet du
kinesitherapeute, situe en dehors d'un
hopital dans un service medical organise.
560895 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree globale
moyenne de 30 minutes M 24
560910 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire n'est pas lie a la notion de
duree M 10
560932 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire n'est pas lie a la notion de
duree : 2e seance de la meme journee conformement
aux dispositions du # 11 M 10
560954 Rapport ecrit M 24
560976 Examen du patient par le kinesitherapeute a titre
consultatif M 24
560991 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree de minimum
60 minutes M 45
-
Prestations effectuees au domicile du
beneficiaire.
561013 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire atteint une duree globale
moyenne de 30 minutes M 22
561035 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire n'est pas lie a la notion de
duree M 10
561050 Seance individuelle de kinesitherapie dans
laquelle l'apport personnel du kinesitherapeute
par beneficiaire n'est pas lie a la notion de
duree : 2e seance de la meme journee conformement
aux dispositions du # 11 M 10
561072 Rapport ecrit M 24
561094 Examen du patient par le kinesitherapeute a...
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