21 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'utilisation des moyens de communication électroniques (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'utilisation des moyens de communication électroniques.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises d'assurances

Convention collective de travail du 15 octobre 2003

Utilisation des moyens de communication électroniques (Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68570/CO/306)

Introduction

La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2003-2004 conclu au sein du secteur de l'assurance le 15 octobre 2003.

Elle s'inscrit notamment dans le cadre l'article 17 de la convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale qui prévoit que "la délégation syndicale peut sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit, à toutes communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical".

Le développement des nouveaux moyens électroniques a conduit les partenaires sociaux à vouloir régler l'utilisation des moyens de communication électroniques par les représentants des travailleurs dans le cadre de leur activité syndicale.

La présente convention a dès lors pour but de déterminer les conditions d'utilisation des moyens de communication électroniques par les membres du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale et d'éviter les abus qui pourraient survenir dans leur utilisation.

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Art. 2. Principe général

Si dans le cadre de...

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