Arrêté royal portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. (NOTE 1 : les mots ' Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges ' sont remplacés par les mots ' Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding ' ; voir AR ..., de 3 juillet 1996
TITRE I. - Du Comité général.
Article 1. Le Comité général est composé:
-
d'un président;
-
de deux vice-présidents nommer parmi les membres visés aux 3°, 4°, 5° ci-dessous;
-
de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et par les organisations représentatives des travailleurs indépendants en nombre double de celui des mandats à attribuer;
-
de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
-
de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, nommés parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Si le président n'est pas nommé parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, il n'a pas droit de vote.
Le président, les vice-présidents et les membres sont nommés pour un terme de 6 ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre qui aura cessé de faire partie du Comité général avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de son groupe.
Art. 2. Le Comité général se réunit sur convocation de son président soit à son initiative, soit à la requête du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, nommé ci-après le Ministre, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion; dans tous les cas, la convocation mentionne l'objet de la réunion.
Lorsque le Comité général est invité à se réunir à la requête du Ministre, la réunion a lieu dans les huit jours de la requête.
Art. 3. Le siège du Comité général est valablement constitué si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions. En cas de parité de voix, la proposition est rejetée.
Art. 4. Le président et les vice-présidents du Comité général sont habilités à signer l'un ou l'autre, conjointement avec l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladieinvalidité, nommé ci-après l'Institut, ou son remplacant les actes qui engagent l'Institut, autres que ceux qui ont trait à la gestion journalière ou qui émanent de mandataires spéciaux.
TITRE II. - De l'assurance soins de santé.
CHAPITRE I. - Organes.
Section I. - Du Conseil général de l'assurance soins de santé.
Art. 5. § 1. Le Conseil général de l'assurance soins de santé est composé:
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d'un président:
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de deux vice-présidents à nommer parmi les membres visés aux 3°, 4°, 5° et 6°, conformément aux règles en matière de présentation prévues par le règlement d'ordre intérieur du Conseil général;
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de cinq membres (effectifs et de cinq membres suppléants) représentant l'autorité, nommés conformément aux dispositions de l'article 15, alinéa 1er, a), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, nommée ci-après la loi coordonnée;
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de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et par les organisations représentatives des travailleurs indépendants en nombre double de celui des mandats à attribuer;
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de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés en nombre double de celui des mandats à attribuer;
-
de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, nommés parmi les candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à attribuer.
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de huit membres effectifs et de huit membres suppléants (dont respectivement deux médecins spécialistes et deux médecins généralistes), trois représentants des gestionnaires des établissements de soins et un praticien de l'art infirmier, nommés parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles en nombre double de celui des mandats à attribuer sur des listes établies par les organisations représentées dans les commissions visées aux sections III et IV du présent chapitre.
§ 2. (Le président, les vice-présidents et les membres, visés au § 1er, 4°, 5°, 6° et 7° sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.)
§ 3. (...)
§ 4. Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre qui aura cessé de faire partie du Conseil général avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
§ 5. Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de son groupe.
Art. 6. Le Conseil général se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la requête du Ministre, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion; dans tous les cas, la convocation mentionne l'objet de la réunion.
Lorsque le Conseil général est invité à se réunir a la requête du Ministre, la réunion a lieu dans les huit jours de la requête.
Art. 7. Le siège du Conseil général est valablement constitué si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Sauf pour l'application des dispositions de l'article 16, § 3, de la loi coordonnée, les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions. En cas de parité de voix, la proposition est rejetée.
Art. 8. Le président et les vice-présidents du Comité général sont habilités à signer l'un ou l'autre, conjointement avec le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé ou son remplacant, les actes pris sur la base de l'article 16, § 1er, 1°, 3°, 4°, 7° et 9° de la loi coordonnée.
Art. 9. Dans les trois mois suivant la communication des rapports visés à l'article 16, § 1er, 6° de la loi coordonnée, le Conseil général fait rapport au Ministre sur les mesures que le Conseil général a décidé de prendre ou qu'il propose au Ministre.
Section II. - Du Comité de l'assurance.
Art. 10. § 1er. Le Comité de l'assurance est composé:
-
d'un président;
-
de deux vice-présidents;
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de vingt et un membres effectifs et vingt et un membres suppléants, nommés parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
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de huit membres effectifs et de huit membres suppléants dont respectivement sept médecins et un praticien de l'art dentaire nommés parmi les candidats présentés en nombre double de celui des mandats à conférer, sur des listes établies par les organisations professionnelles représentatives; (parmi les membres effectifs qui représentent les médecins figurent quatre médecins généralistes et trois médecins spécialistes et parmi les membres suppléants qui représentent les médecins figurent trois médecins généralistes et quatre médecins spécialistes.)
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de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, pharmaciens, nommés parmi les candidats présentés en nombre double de celui des mandats à attribuer, sur des listes établies par les organisations professionnelles représentatives.
Parmi les membres effectifs ou suppléants doivent figurer obligatoirement un pharmacien d'officine, un pharmacien hospitalier et un pharmacien biologiste;
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de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants nommés parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des gestionnaires d'établissements hospitaliers, des services et institutions visés à l'article 34, 11°, 12°, 13° et 18°, de la loi coordonnée, et des établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
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de six membres effectifs et de six membres suppléants, dont respectivement un praticien de l'art infirmier, un kinésithérapeute, un logopède, un opticien, un fournisseur de prothèses et appareils, un fournisseur d'implants nommés parmi les candidats présentés en nombre double de celui des mandats à conférer, sur des listes établies par les organisations professionnelles représentatives;
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de six membres effectifs et de six membres suppléants dont respectivement trois membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des employeurs et par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants en nombre double de celui des mandats à attribuer et trois membres choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des travailleurs salariés en nombre double de celui des mandats a attribuer; ils ont voix consultative.
§ 2. Les membres visés au 4°, 5°, 6° et 7° du § 1er, sont présentés en nombre double de celui des mandats à attribuer, sur des listes établies par les organisations professionnelles représentées aux commissions chargées de conclure les accords et conventions visés aux sections III et IV de ce chapitre. A défaut de telles organisations, les membres seront désignés par Nous, parmi les dispensateurs de soins ayant la qualification professionnelle requise.
§ 3. Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de son groupe.
§ 4. Le président a voix délibérative lorsqu'il est nommé parmi les membres visés au § 1er, 3° à 7°.
§ 5. Les deux vice-présidents sont nommés parmi les membres visés au § 1er, 3° à 7° conformément aux règles en matière de présentation prévues par le règlement d'ordre intérieur du Comité de l'assurance.
§ 6. Le Comité de l'assurance se réunit sur convocation de son président soit à son initiative, soit à la requête du Ministre, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la...
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