22 JANVIER 2003. - Arrêté royal portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment les articles 5, alinéa 3, et 7 modifiés par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et l'article 7bis , inséré par le même arrêté;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 avril 1999 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat;

Vu l'avis du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, donné le 19 octobre 2002;

Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 avril 2002;

Vu le protocole n° 112/1 du 10 septembre 2002 Comité de secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans chaque établissement scientifique, il est créé un conseil de direction;

Considérant que pour la bonne gestion du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des Etablissements scientifiques placés sous l'autorité d'un même Ministre et pour l'application aux personnels précités des prescriptions relatives à la mutation qui régissent les agents de l'Etat, il y a lieu d'en régler les modalités;

Considérant que par souci d'égalité de traitement du personnel, il y a lieu de prendre en considération, pour les recrutements et pour les nominations d'office à certains grades du niveau 2+, outre les titulaires d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+, également les titulaires d'un diplôme ou certificat d'enseignement de promotion sociale qui est pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, après admission expresse de l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17 § 1er, E , de l'arrêté précité;

Considérant la transformation du Secrétariat permanent de recrutement en Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, ainsi que d'un certain nombre de modifications des procédures de sélection;

Considérant qu'il y a lieu de laisser la liberté de choix à chaque Ministre, d'instaurer soit une commission de stages commune aux établissements placés sous son autorité, soit une commission de stages pour chacun des établissements placés sous son autorité;

Considérant par ailleurs que l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat pose problème quant à son application pour certains des grades appartenant au niveau 2+;

Considérant que certains des personnels appartenant au niveau 2+, auxquels cette réglementation est applicable, sont régionalisés au 1er janvier 2002;

Considérant que dans un souci d'équité de traitement, tous les agents auxquels cette réglementation s'applique, doivent voir leur situation pécuniaire correctement établie;

Considérant que dès lors, il y a lieu de rectifier au plus tôt les anomalies pécuniaires constatées afin que les personnels régionalisés, puissent en bénéficier avant la régionalisation;

Considérant qu'il y a lieu en corollaire de préciser le mode de calcul de l'ancienneté de grade pour certaines catégories d'agents de niveau 2 convertis d'office à un grade de niveau 2+;

Considérant que le programme de sélection comparative spécifique d'accession au niveau supérieur doit être établi par l'Administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, sur proposition de chaque Ministre concerné pour le personnel des établissements scientifiques placés sous son autorité;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat

Article 1er. L'intitulé de la section 1ère du chapitre II de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat est remplacé par l'intitulé suivant :

Section 1re - De la sélection et du recrutement

.

Art. 2. L'article 5, alinéa 1er, 2°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

2° réussir la sélection comparative;

Art. 3. A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au § 1er,

    - alinéa 1er, 1°, les mots « Union européenne » sont remplacés par les mots « Espace économique européen »;

    - l'alinéa 1er, 5°, est remplacé par le texte suivant :

    5° à la date fixée dans le règlement de la sélection comparative, être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Préalablement à la sélection comparative, il peut être dérogé par décision motivée à cette condition par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, après avis de l'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail;

    ;

  2. l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

    Les porteurs d'un diplôme ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent pas s'inscrire à une sélection comparative d'un niveau inférieur. L'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, peut, sur demande motivée du ministre concerné ou de son délégué, déroger à cette règle.

    La condition de ne pas être porteur d'un diplôme ou certificat d'un niveau supérieur ne vaut pas pour les diplômes ou certificats obtenus après s'être porté candidat à la sélection comparative.

    ;

  3. au § 3, les mots « aux recrutements organisés » sont remplacés par les mots « aux sélections comparatives organisées ».

    Art. 4. L'article 7, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 7. L'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale est chargé de sélectionner les agents visés à l'article 1er selon la réglementation qui préside à la sélection des agents de l'Etat.

    L'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale organise les sélections comparatives. Il peut toutefois sous sa surveillance confier tout ou partie de l'organisation de ces sélections comparatives au président du comité de direction du service public fédéral ou au secrétaire général du ministère dont relève l'établissement scientifique pour lequel la sélection doit avoir lieu ou au chef de cet établissement scientifique.

    L'organe auquel a été confiée l'organisation de ces sélections comparatives, en informe son ministre.

    .

    Art. 5. A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  4. dans l'alinéa 1er les mots « Des concours de recrutement sont organisés » sont remplacés par les mots « Des sélections comparatives sont organisées »;

  5. dans l'alinéa 2, les mots « au concours de recrutement » sont remplacés par les mots « à la sélection comparative; »

  6. l'article 8 est complété par l'alinéa suivant :

    Toutefois, dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail, préalablement à la sélection comparative, il peut être dérogé par décision motivée à cette condition par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, après avis de l'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    .

    Art. 6. L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 9. Le recrutement et l'admission au stage sont réalisés par le ministre compétent ou le président du comité de direction du service public fédéral ou le secrétaire général ou le chef de l'établissement scientifique conformément aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat.

    .

    Art. 7. L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 10. Le cas échéant, le ministre compétent peut décider, conformément aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat, de recruter un lauréat d'une sélection comparative organisée à l'initiative de l'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    Le lauréat qui refuse un emploi dans un établissement scientifique de l'Etat conserve le bénéfice de son classement en vue de l'attribution d'un emploi dans les autres administrations de l'Etat.

    Les dispositions du présent article ne peuvent pas porter préjudice aux droits des lauréats d'une sélection comparative organisée pour un établissement scientifique de l'Etat.

    .

    Art. 8. A l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  7. au 1°, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant :

    Elle peut, le cas échéant, être subordonnée à la réussite d'une sélection d'avancement de grade ou à la réussite d'une sélection comparative...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT