Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police, de 7 juin 2009

CHAPITRE Ier - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (" PJPol ")

Article 1er. Dans l'article II.I.2, § 2, alinéa 3, PJPol, les mots " V.III.19, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots " V.III.19, alinéa 1er, 1° ".

Art. 2. A l'article IV.I.13 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, les mots " au Moniteur belge " sont remplacés par les mots " sur le site internet de la direction du recrutement et de la sélection ";

  2. dans l'alinéa 1er, les mots " ainsi que le mode d'inscription et la date ultime d'inscription " sont remplacés par les mots " le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection ";

  3. dans l'alinéa 2, les mots " le cadre auxiliaire et " sont abrogés.

    Art. 3. L'article IV.I.14 PJPol est abrogé.

    Art. 4. Dans l'article IV.I.15, alinéa 1er, PJPol, le 4° est remplacé par ce qui suit :

    " 4° un entretien de sélection devant la commission de sélection concernée, qui évalue les compétences précisées dans le règlement de sélection par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection, parmi une liste fixée par le ministre. "

    Art. 5. L'article IV.I.17 PJPol est remplacé par ce qui suit :

    " Art. IV.I.17. § 1. La commission de délibération déclare le candidat, à l'exception du candidat commissaire de police, apte ou non sur base de l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1° à 4°.

    § 2. La sélection des candidats commissaires de police est réalisée sous la forme d'un concours.

    L'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, détermine un classement des candidats sur base duquel ils sont appelés aux épreuves de sélection suivantes et ce jusqu'à ce que la commission de délibération clôture le concours conformément à l'article IV.I.24, alinéa 2.

    En cas de résultats égaux, priorité est donnée au candidat le plus âgé.

    Les candidats, titulaires d'un diplôme ou d'un certificat visé à l'article IV.I.11, sont repris aussi bien au classement des places vacantes réservées correspondantes qu'à celui des places vacantes non réservées.

    La commission de délibération répartit les candidats sur base de l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1° à 4° en trois groupes : " très apte ", " apte " ou " inapte ".

    L'aptitude des candidats visée à l'alinéa 4, est évaluée, dans l'ordre, par la commission de délibération au regard des places vacantes réservées et non réservées. "

    Art. 6. A l'article IV.I.18, alinéa 1er, PJPol, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans le texte néerlandais, le mot " recrutering " est remplacé par le mot " rekrutering ";

  5. les mots " et après avoir entendu l'intéressé " sont abrogés.

    Art. 7. L'article IV.I.20 PJPol est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    " La commission paritaire ne peut valablement siéger, délibérer et voter que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.

    Le président dispose d'une voix. Chaque groupe d'assesseurs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° dispose d'un nombre de voix fixé conformément au 2°, en dépit du nombre d'assesseurs présents dans chaque groupe. Ces voix sont divisées de manière égale parmi les membres de ce groupe. ".

    Art. 8. Dans l'article IV.I.23 PJPol les mots " le candidat et le directeur visé à l'article IV.I.18 " sont remplacés par les mots " le candidat, le directeur visé à l'article IV.I.18 et la commission paritaire visée à l'article IV.I.20 ".

    Art. 9. A l'article IV.I.24 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans l'alinéa unique, les mots " commission de sélection " sont remplacés par les mots " commission de délibération ";

  7. dans l'alinéa unique, les mots " ou, le cas échéant, très apte " sont insérés entre le mot " apte " et les mots " par la commission ";

  8. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Si le nombre de candidats commissaires de police qui, sur base de l'article IV.I.17, § 2, alinéa 5, sont déclarés " très apte " par la commission de délibération et qui satisfont à la condition visée à l'article IV.I.4, 3°, est le même que le nombre visé à l'article IV.I.3, la commission de délibération clôture le concours. ".

    Art. 10. Dans l'article IV.I.26 PJPol, la phrase " Nul ne peut invoquer la réussite des épreuves de sélection pour accéder à un cadre déterminé afin d'accéder à un autre cadre. " est abrogée.

    Art. 11. L'article IV.I.27 PJPol est complété par le 6° rédigé comme suit :

    " 6° la composition et la méthode de travail de la commission de délibération visée à l'article IV.I.17. "

    Art. 12. Il est inséré dans la partie IV, titre Ier, chapitre Ier, section 3, PJPol, une sous-section 2bis, rédigée comme suit :

    " Sous-section 2bis - Les absences

    Art. IV.I.28bis. Le candidat qui est absent sans raisons valables à l'occasion d'une épreuve de sélection ou d'une partie des épreuves de sélection, peut être exclu pour le reste de la participation par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection.

    Les raisons valables visées à l'alinéa 1er sont précisées dans le règlement de sélection.

    L'exclusion du reste de la participation est assimilée à un échec dans la procédure de sélection. "

    Art. 13. A l'article IV.I.29 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :

  9. dans l'alinéa 1er, les mots " la commission de sélection visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4° " sont remplacés par les mots " la commission de délibération visée à l'article IV.I.17 ";

  10. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    " Le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui n'a pas atteint le seuil minimum pour une épreuve de sélection et qui repasse celle-ci dans les deux années, calculées à partir de la notification de son échec, est dispensé des épreuves de sélection visées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, pour lesquelles il a atteint le seuil minimum. Si cependant besoin en est, la commission de délibération visée à l'article IV.I.17 demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat. ";

  11. l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :

    " Le candidat agent de police qui est porteur d'un diplôme au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau C dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°.

    Le candidat inspecteur de police qui est porteur d'un diplôme au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau B dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°.

    Le candidat agent de police et le candidat inspecteur de police qui réussissent l'épreuve d'aptitudes cognitives d'un cadre supérieur sont dispensés de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°.

    Les agents de police qui font l'objet d'un recrutement externe dans un cadre supérieur conformément à l'article IV.I.1, sont dispensés de l'enquête de milieu et des antécédents.

    Les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen qui font l'objet d'un recrutement externe dans un cadre supérieur conformément à l'article IV.I.1, sont dispensés de l'épreuve de sélection visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, et de l'enquête de milieu et des antécédents. "

    Art. 14. L'article IV.I.30 PJPol est remplacé par ce qui suit :

    " Art. IV.I.30. § 1er. Les lauréats des épreuves de sélection pour agent de police, inspecteur de police et inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police sont insérés dans une réserve de recrutement.

    Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection établit la liste des candidats agents de police et la liste des candidats inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui sont insérés dans les réserves de recrutement visées à l'alinéa 1er.

    Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection transmet la liste concernée des candidats estimés aptes, au chef de corps, s'il s'agit d'un emploi au sein d'un corps de la police locale, ou au directeur concerné, s'il s'agit d'un emploi au sein de la police fédérale.

    Les candidats sont ensuite soumis aux épreuves de sélection organisées par l'autorité de nomination.

    L'autorité de nomination compare les titres et mérites respectifs des différents candidats, après quoi elle sélectionne le candidat le plus apte pour l'emploi vacant qui est ensuite admis à la formation de base.

    § 2. Les lauréats des épreuves de sélection pour inspecteur de police sont insérés dans une réserve de recrutement par ordre de date d'inscription aux épreuves de sélection.

    En cas d'égalité de date priorité est donnée au candidat le plus âgé. "

    Art. 15. Dans l'article IV.I.31 PJPol, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " deux ans "

    Art. 16. A l'article IV.I.32 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :

    1. au § 1er, les mots " des candidats inspecteurs principaux de police avec spécialisation particulière, ou avec spécialisation d'assistant de police ", sont abrogés;

    2. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. Pour l'admission à la formation de base, les candidats commissaires de police sont classés comme suit :

  12. les candidats du groupe " très apte " ont, le cas échéant, priorité sur les candidats du groupe " apte ";

  13. au sein d'un même groupe les candidats sont classés par ordre des résultats de l'épreuve d'aptitudes...

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