Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson., de 19 mai 1995

Article 1. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1992, il est inséré après le paragraphe 1er un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit :

"§ 1erbis. A bord de bateaux de pêche le poisson doit en tout cas être obtenu dans les conditions visées au chapitre 1er de l'annexe du présent arrêté.

Lorsque le poisson, à l'exception de celui qui est maintenu en vie à bord, est conservé pendant plus de vingt-quatre heures à bord du bateau de pêche, il doit en outre être répondu aux conditions supplémentaires visées au chapitre II de la même annexe.".

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

ANNEXE.

Art. N. Annexe.

Art. 1N. CHAPITRE I. - Conditions générales d'hygiène applicables aux poissons à bord des bateaux de pêche.

  1. Les parties des bateaux de pêche ou les récipients réservés à l'entreposage du poisson ne doivent pas contenir d'objets ou de produits susceptibles de transmettre aux poissons des propriétés nocives ou des caractères anormaux. Ces parties ou ces récipients doivent être constitués de facon de pouvoir être facilement nettoyés et de telle sorte que l'eau de fusion de la glace ne puisse séjourner au contact du poisson.

  2. Au moment de leur utilisation, les parties des bateaux de pêche ou les récipients réservés à l'entreposage du poisson doivent être en parfait état de propreté et, en particulier, ne pas pouvoir être souillés par le carburant utilisé pour la propulsion du bateau de pêche ou par les eaux sales des fonds de celui-ci.

  3. Dès sa mise à bord, le poisson doit être placé à l'abri des contaminations et être soustrait â l'action du soleil ou de toute autre source de chaleur le plus tôt possible. Lorsqu'il est lavé, l'eau utilisée doit être de l'eau douce respectant les paramètres indiqués aux annexes D et E de la Directive 80/778/CEE ou de l'eau de mer propre, de facon à ne pas nuire à la qualité ou à la salubrité du poisson.

  4. Le poisson est manipulé et entreposé de facon à éviter qu'il soit meurtri. L'utilisation d'instruments piquants est tolérée pour le déplacement de poissons de grande taille ou ceux présentant un risque de...

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