Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal., de 19 mai 1995

Article 1. L'article 104 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1981, 13 novembre 1984 et 20 novembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 104. Le montant de l'avoir en compte courant postal est illimité. Ce montant peut être débiteur en raison d'une facilité de caisse.

La facilité de caisse accordée aux personnes physiques, titulaires d'un compte courant postal et bénéficiaires d'une carte de garantie, permet un solde débiteur, pour une période maximale de trois mois et un montant limité à 25 000 FB.

A la demande du titulaire du compte, le montant de la facilité de caisse peut exceptionnellement être relevé au-delà de 25 000 FB pour autant qu'il reste inférieur à 50 000 FB.

Le montant de la facilité de caisse excédant 25 000 FB est déterminé en fonction de la solvabilité et de l'honorabilité du titulaire du compte, après examen de l'avoir et de l'activité de son compte.

Lors de l'octroi d'un montant de facilité de caisse supérieur à 25 000 FB, l'administrateur délégué de LA POSTE ou les administrateurs-directeurs désignes par le comité de direction à cette fin, invitent le titulaire de compte à s'engager a observer les restrictions visant le montant et la durée de la facilité de caisse. Ils attirent l'attention du titulaire de compte sur les mesures applicables en cas d'abus.

La facilité de caisse accordée aux personnes morales, titulaires d'un compte courant postal non assorti d'une carte de garantie, peut déroger à la durée et aux montants visés aux alinéas précédents, suivant un système de gestion de compte adapté à leurs besoins, et peut être octroyée dans les limites et conditions suivantes :

  1. le compte doit présenter une activité régulière et suffisante ou être susceptible d'une activité régulière;

  2. la facilité de caisse ne peut présenter aucun risque pour LA POSTE;

  3. la facilité de caisse ne peut en principe être octroyée que pour une période maximale de trois mois.

    La facilité de caisse accordée aux personnes morales, titulaires d'un compte courant postal assorti d'une carte de garantie, est octroyée dans les limites et conditions de celle accordée aux personnes physiques.

    Tout solde débiteur à un compte courant postal est passible d'un intérêt débiteur fixé par le Ministre dont relève LA POSTE avec l'accord du Ministre des Finances.

    Cet intérêt est dû dès le jour ou le compte présente un solde débiteur. Il n'est plus dû pour le jour au cours duquel le compte présente un solde créditeur.

    Le Ministre dont relève LA POSTE ou son délégué détermine la périodicite du calcul et de la mise en compte des intérêts débiteurs. Lorsque ceux-ci ont pour effet de provoquer ou d'accentuer un solde débiteur, ils sont à leur tour passibles du même intérêt à partir du jour de leur mise en compte.

    Le Ministre dont relève LA POSTE ou son délégué fixe les règles et la procédure applicables en cas d'abus commis par le titulaire.".

    Art. 2. L'article 104bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante :

    "Article 104bis. § 1er. Le solde créditeur d'un ou des comptes courants postaux, ouverts au nom d'une personne physique titulaire, pour ce compte ou l'un de ces comptes, d'une carte de garantie de chèque postal et/ou d'une carte "Jeunes" "Postcheque" et/ou d'une carte de crédit "Postchèque", ainsi que le solde créditeur d'un "compte de tiers" ouvert au nom d'une personne physique en vertu d'une convention particulière conclue avec LA POSTE, conformément à l'article 14, § 4, 2°, de la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE, sont susceptibles d'un intérêt créditeur. Au crédit du "compte de tiers" sont exclusivement inscrits les fonds de tiers ou de clients qui ont été confiés à ce titulaire de compte dans le cadre de son activité professionnelle.

    L'intérêt, applicable sur le solde créditeur d'un compte courant postal, peut être octroyé dans le respect des limites et conditions suivantes :

    1. le taux d'intérêt ne peut excéder le taux le plus bas offert au cours du trimestre précédent lors de l'adjudication des certificats de trésorerie à trois mois, tel que communiqué par l'Administration de la Trésorerie;

    2. l'intérêt créditeur est octroyé uniquement si le solde du compte est resté positif durant tout le mois calendrier;

    3. l'intérêt est calculé sur base du solde créditeur le moins élevé que le compte courant postal a présenté pendant un mois calendrier complet;

    4. des taux différents sont déterminés par LA POSTE en fonction des catégories visées au § 1er, premier alinéa, sans que ces taux ne puissent être inférieurs à 0,50 % ou excéder le taux de réference visé au a), et sous les conditions suivantes :

      - pour les comptes assortis uniquement d'une carte de garantie de chèque postal, le taux n'est appliqué que sur la tranche de l'avoir en compte qui excède un montant à déterminer par LA POSTE;

      - pour les comptes en francs belges du titulaire, liés par convention au compte visé au premier tiret ci-avant et pour lesquels il n'est octroyé ni carte de garantie ni facilité de caisse, le taux n'est appliqué que pour autant que l'avoir mensuel atteigne un niveau suffisant à déterminer par LA POSTE.

      § 2. Le solde créditeur d'un compte courant postal dont le titulaire n'est pas une personne physique est susceptible d'un intérêt créditeur, pour autant que l'avoir quotidien en fin de journée atteigne un niveau suffisant à déterminer par LA POSTE et moyennant la conclusion avec LA POSTE d'un contrat dont les modalités sont définies par elle.

      L'intérêt, applicable sur le solde créditeur d'un compte courant postal, peut être octroyé dans le respect des limites et conditions suivantes :

    5. le taux d'intérêt ne peut excéder le taux le plus bas offert au cours du trimestre precédent lors de l'adjudication des certificats de trésorerie à trois mois, tel que communiqué par l'Administration de la Trésorerie, majoré de 2 %;

    6. l'intérêt est calculé sur le solde créditeur que le compte courant postal a présenté pendant un mois calendrier complet.

      § 3. Dans les limites et conditions fixées aux §§ 1er et 2, l'administrateur délégue de LA POSTE ou les administrateurs-directeurs désignés par le comité de direction à cette fin, peuvent déterminer le taux d'intérêt applicable, la périodicité du calcul et les modalités de la mise en compte des intérêts créditeurs.".

      Art. 3. Un article 104ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

      "Article 104ter. Le solde créditeur et le solde débiteur, vises aux articles 104 et 104bis du présent arrêté, sont respectivement l'état crediteur et l'état débiteur du compte courant postal après la mise en compte d'un crédit ou d'un débit selon le régime de la date de valeur.

      Le régime de la date de valeur est déterminé, notamment par le prix de revient des opérations financières ou la complexité de la nature de l'opération comptabilisée. Il consiste dans l'application d'un coefficient pour la mise en compte des opérations réalisées.

      Le régime de la date de valeur peut être appliqué en fonction de l'importance économique ou stratégique du groupe du client ou du client, ou moyennant la conclusion avec LA POSTE d'un contrat dont les modalités sont définies par elle.

      Dans les limites et conditions fixées par le présent article, l'administrateur délégué de LA POSTE ou les administrateurs-directeurs désignés par le comité de direction à cette fin, déterminent les modalités d'application du régime de la date de valeur.".

      Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1995.

      Art. 5. Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

      Donné à Bruxelles, le 19 mai 1995.

      ALBERT

      Par le Roi :

      Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

      E. DI RUPO

      Le Ministre des Finances,

      Ph. MAYSTADT

      Préambule

      ALBERT II, Roi des Belges,

      A tous, présents et à venir, Salut.

      Vu la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, notamment l'article 5, alinéa 4, modifié par les articles 29 de la loi du 2 juillet 1981 et 5 de l'arrêté royal du 14 septembre 1992;

      Vu la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, notamment l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, complété par l'article 31 de la loi du 2 juillet 1981 et modifié par l'article 9 de l'arrêté royal du 14 septembre 1992;

      Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, notamment l'article 104, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1981, 13 novembre 1984 et 20 novembre 1990, et l'article 104bis, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 1991;

      Vu l'avis du Conseil d'Etat;

      Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques et de Notre Ministre des Finances,

      Nous avons arrêté et arrêtons :

      Rapport au Roi

      RAPPORT AU ROI

      Sire,

      Le projet d'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté, vise à modifier les articles 104 et 104bis de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, pris respectivement en exécution de l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes et de l'article 5, alinéa 4, de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, et à introduire un article 104ter dans ledit arrêté royal.

      Depuis le 1er octobre 1992, date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal portant approbation de son premier contrat de gestion, LA POSTE est devenue une entreprise publique autonome. Conformément à l'esprit de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, elle est appelée à améliorer sa rentabilité. Dans cet ordre d'idée, le Conseil d'administration de LA POSTE a décidé, en sa séance du 8 juin 1994, de veiller à l'amélioration du mode de gestion des activités de l'entreprise publique.

      Il a ainsi érigé les services de LA POSTE en organisations ou unités économiques distinctes, non pourvues de la...

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