Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage., de 12 décembre 2002

Article 1. A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 30 juin 1992, 22 décembre 1992, 27 mai 1993, 15 juillet 1993, 30 novembre 1995, 30 avril 1999, 23 novembre 2000 et 14 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le point 14°, les mots " la durée hebdomadaire moyenne normale de travail " sont remplacés par les mots " la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail ";

  2. dans le point 15° le mot " normale " est supprimé.

    Art. 2. Dans l'article 48, 12°, du même arrêté les mots " fonction de juge social, de juge consulaire ou de conseiller social " sont remplacés par les mots " fonction de juge social ".

    Art. 3. Dans l'article 56, § 1er, alinéas 4 et 5, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 novembre 1995, les mots " travailleur de référence " sont remplacés par les mots " personne de référence ".

    Art. 4. Dans l'article 59, alinéa 2, du même arrêté, le point 1° est remplacé par le texte suivant :

    " 1° l'accomplissement d'obligations de milice; "

    Art. 5. Dans l'article 71, § 1er, alinéa 1, 2° du même arrêté, les mots " aucune indemnité de maternité n'a été payée; " sont remplacés par les mots " aucune indemnité de maternité, ni indemnité de paternité ou indemnité de congé d'adoption n'a été payée; ".

    Art. 6. A l'article 75quater, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :

  3. le point b) est remplacé par le texte suivant :

    " b) les jours d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis, les jours d'absence du travail sans maintien de la rémunération pour incapacité de travail ou par suite de congé prophylactique, les jours d'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité et les jours de repos de maternité; ";

  4. dans le point d) , les mots " les jours d'absence non rémunérés " sont remplacés par les mots " les jours d'absence du travail sans maintien de la rémunération ".

    Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

    Bruxelles, 12 décembre 2002.

    Mme L. ONKELINX.

    Préambule

    La Ministre de l'Emploi,

    Vu l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963...

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