18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la mobilité du personnel de certains services publics

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté met en oeuvre un des points de la note de base approuvée par le Conseil des Ministres le 21 janvier 2000 pour ce qui concerne la réforme du régime de mobilité applicable aux agents fédéraux. Cette note concernait la réforme du Secrétariat permanent de Recrutement, devenu entretemps SELOR-Bureau de Sélection de l'administration.

Introduction

Il est nécessaire d'introduire un régime de mobilité très souple, notamment en matière de mobilité volontaire. A cette fin, SELOR-Bureau de Sélection de l'Administration fédérale devient l'instance centrale en matière de gestion et de contrôle des demandes de mobilité, tant pour la mobilité volontaire que pour la mobilité d'office. SELOR répond ainsi à l'exécution de ses missions de recrutement et de sélection pour l'administration fédérale, à savoir l'offre rapide de candidats adéquats pour tout emploi vacant. Soit via le marché externe (recrutement), soit via le marché interne (mobilité).

De la mobilité volontaire

Le nouveau régime de la mobilité prévoit une procédure simplifiée pour l'introduction des demandes de transfert volontaire et supprime la priorité de la mobilité volontaire sur le recrutement. Chaque service public peut donc désormais choisir entre la mobilité et/ou le recrutement lors de l'affectation à tout emploi vacant.

De la mobilité d'office

Peu de changements interviennent en matière de mobilité d'office. SELOR est chargé de trouver un autre emploi aux agents mis à sa disposition. La remise au travail est effectuée par la voie de l'utilisation ou du transfert d'office. La solution du reclassement n'est plus de la compétence de SELOR. Dans le cadre de la responsabilisation des administrations, on ne fait plus appel à un organe « externe » pour trouver une solution « interne ». La priorité absolue de la mobilité d'office sur le recrutement est également supprimée.

Commentaire des articles

CHAPITRE Ier. - Du champ d'application

Le projet d'arrêté royal reprend dans son champ d'application les services publics fédéraux visés dans l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral et les services qui en dépendent. Par « les services qui en dépendent », il faut entendre les services ayant une certaine autonomie sans avoir une personnalité juridique distincte (établissements scientifiques et services à gestion séparée). Il va de soi que les membres du personnel mis à la disposition d'un service public fédéral de programmation tombent également dans le champ d'application du présent arrêté car ils restent « statutairement » attachés à leur service public d'origine.

Certains organismes d'intérêt public ont été retirés de la liste soit parce qu'ils ont été supprimés depuis le précédent arrêté royal relatif à la mobilité, soit parce qu'ils travaillent uniquement avec du personnel contractuel.

Le Palais des Beaux Arts est encore repris dans le champ d'application même si celui-ci est devenu une « société anonyme de droit public à finalité sociale ». En effet, certains des membres du personnel de cet organisme resteront des agents statutaires. Le régime de mobilité doit donc leur être applicable. Il est clair toutefois que ce régime ne s'applique pas à des agents d'autres services publics fédéraux qui souhaiteraient obtenir un transfert vers le Palais des Beaux-Arts.

Dans le champ d'application de l'arrêté royal, on ne fait pas mention de la « cellule provisoire » telle que visée dans l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses mesures relatives à la mise en place des services publics fédéraux et les services publies fédéraux de programmation. Cette cellule n'est en effet pas un service public. La mobilité volontaire sera pourtant d'application pour les membres du personnel qui se trouvent dans cette cellule provisoire et qui souhaitent obtenir un transfert.

L'arrêté précise également la notion d'emploi déclaré vacant. Comme par le passé, un emploi est déclaré vacant lorsque l'autorité compétente décide de le pourvoir. Dans le cadre des nouveaux services publics fédéraux, un notion nouvelle sera introduite, celle de « fonction » à pourvoir. L'arrêté royal prévoit donc qu'un emploi pourra également être déclaré vacant lorsque l'autorité compétente décide de pourvoir la fonction liée à cet emploi.

CHAPITRE II. - De la mobilité volontaire

Les conditions pour être transférés restent identiques à celles définies dans l'arrêté royal du 16 juillet 1998, à l'exception toutefois de la condition d'évaluation. Il n'est en effet plus nécessaire d'avoir obtenu une mention d'évaluation pour pouvoir introduire sa demande de transfert.

Le transfert se fait vers un emploi vacant doté du même grade ou d'un grade de même rang. On peut également être transféré dans un emploi de promotion vacant correspondant au grade pour lequel on a réussi une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou une sélection d'avancement de grade. Le nouveau régime permet aussi le transfert vers un autre emploi de promotion vacant dont l'attribution n'est pas subordonnée à la réussite d'une épreuve de sélection.

L'arrêté royal met en place une procédure simplifiée pour l'introduction des demandes de transfert. On peut introduire sa demande de transfert de deux façons. Tout d'abord, il y a les candidatures spontanées. L'intéressé(e) se porte candidat comme auparavant pour un transfert au sein d(u)es service(s) public(s) de son choix. Pour cela, le candidat complète le formulaire de mobilité mis à sa disposition par SELOR. Autre possibilité : on se porte candidat pour une offre d'emploi interne à la Fonction publique fédérale et publiée par SELOR. Le candidat complète alors le formulaire de sollicitation. Dans les deux cas, les candidatures sont transmises à SELOR par les canaux de communication proposés par celui-ci. Ces données sont ensuite vérifiées par SELOR.

Toutes les données vérifiées sont enregistrées dans une banque de données et conservées pendant maximum un an. Cette banque de données peut être consultée uniquement par les administrations fédérales.

Pour pourvoir à tout emploi déclaré vacant, l'autorité compétente à le choix entre : faire appel à la mobilité ou faire appel au marché externe du travail via SELOR (recrutement) ou faire appel, en même temps, aux candidats de la mobilité et du recrutement.

Une dérogation est toutefois prévue en ce qui concerne les emplois de promotion auxquels aucun grade de recrutement n'est lié. Dans ce cas, faire appel au marché externe du travail n'est en effet pas possible. Les seules solutions pour pourvoir à ce type d'emploi est de faire appel aux candidats internes au service public concerné ou aux candidats internes au service public concerné ainsi qu'aux candidats à la mobilité.

Si l'autorité opte pour la mobilité, elle consulte, à l'aide du profil de compétence établi, la banque de données. Lors de cette consultation, l'autorité n'a pas accès aux données relatives à l'identité des candidats. Elle doit s'adresser à SELOR pour obtenir des informations complémentaires. L'autorité peut aussi demander à SELOR, en même temps ou non, de publier une offre d'emploi interne. SELOR sélectionne les candidats à l'aide du profil de compétence établi et transmet les candidatures sélectionnées à l'autorité compétente.

Les candidats sélectionnés par l'autorité sont ensuite soumis à une épreuve complémentaire. L'autorité fait ensuite son choix et motive sa décision.

Si l'autorité opte pour la mobilité et le recrutement en même temps, elle soumet, si possible, autant de candidats de la réserve de recrutement que de candidats à un transfert, à une même épreuve complémentaire. Les candidats à un transfert sont, comme mentionné ci-dessus, tant les candidatures « spontanées » que les candidatures introduites à la suite d'une offre d'emploi interne publiée par SELOR. Pour cette épreuve complémentaire, l'autorité doit cependant tenir compte du type de sélection comparative qui a été organisée.

S'il s'agit d'une sélection organisée à la demande de l'Administrateur délégué de SELOR, c'est-à-dire une sélection pour des emplois ou des fonctions de qualification générale, l'autorité peut soumettre les candidats de cette sélection à une épreuve complémentaire, en même temps que les candidats sélectionnés de la banque de données.

S'il s'agit d'une sélection spécifique organisée sur base d'un profil de compétence établi par l'autorité compétente, cette autorité ne peut pas soumettre les lauréats de cette sélection à une épreuve complémentaire.

L'autorité compétente peut toutefois soumettre les lauréats d'une sélection spécifique à une épreuve complémentaire si l'autorité compétente décide de faire appel à une réserve de recrutement constituée à la demande d'une autre autorité. Dans ce cas, l'autorité compétente n'est pas liée par le classement qui résulte de la sélection originale. Cette épreuve complémentaire est identique à celle pour les candidats à la mobilité sélectionnés.

Autre nouveauté dans ce régime de mobilité : la période de probation est supprimée. Le candidat retenu par un service public est automatiquement transféré au sein de sa nouvelle administration le premier jour de son transfert.

Le candidat à un transfert ne doit plus en informer son service d'origine. Il sera toutefois tenu de prester un « préavis » de maximum 30 jours au sein de son administration d'origine avant de quitter celle-ci pour être transféré ailleurs.

Une dérogation aux régles générales de la mobilité est prévue pour les emplois des rangs 17, 16 et 15 pour lequel il n'est pas fixé de mode particulier de nomination. On vise ici notamment certains emplois dans les organismes d'intérêt public pour lesquels il faut prévoir un appel large aux candidatures.

CHAPITRE III. - De la mobilité d'office

Les membres du personnel qui peuvent être mis en mobilité d'office sont : les agents qui ont perdu toute affectation...

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