Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2002 et mise à jour au 02-02-2004), de 7 novembre 2002

Article 1. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

TITRE I. - Dispositions générales.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. le décret : le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

  2. l'arrêté du 4 juillet 1996 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

  3. l'Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

  4. le bénéficiaire : la personne handicapée, telle que définie à l'article 2 du décret et âgée de 18 ans au moins;

  5. la formation professionnelle : le processus d'intégration socioprofessionnelle individualisé pouvant comprendre les phases suivantes :

    1. une phase d'observation consistant, soit séparément, soit successivement :

      1. en une période d'immersion du bénéficiaire, visant à le confronter aux réalités de la formation professionnelle pressentie, afin de confirmer la pertinence de son projet de formation professionnelle;

      2. en un module d'émergence et d'insertion du stagiaire, visant à réaliser un bilan de compétences, à découvrir un métier, à clarifier son projet professionnel et à lui permettre de devenir acteur de son parcours d'insertion;

    2. une préformation du stagiaire consistant en l'acquisition de compétences de base nécessaires à l'entrée dans un processus d'intégration socioprofessionnelle;

    3. l'apprentissage par le stagiaire d'un métier ou d'une fonction;

    4. une formation continuée par l'actualisation des compétences en fonction des besoins évolutifs du bénéficiaire ou du stagiaire et des entreprises.

      L'apprentissage d'un métier ou d'une fonction doit se dérouler sur base d'une pédagogie adaptée reposant sur le concept de formation en alternance, visé sous 9°.

      Pour les autres phases de la formation professionnelle, le centre peut également prévoir des périodes de formation en entreprise formatrice.La formation professionnelle peut se dérouler dans le cadre d'une formation initiale ou d'une reconversion professionnelle;

  6. le centre : le centre de formation professionnelle agréé par l'Agence, organisant une formation professionnelle à l'intention des bénéficiaires;

  7. le contrat : le contrat formalisant la formation professionnelle visée au 5°, 1, b , 2, 3, et, le cas échéant, 4;

  8. le stagiaire : le bénéficiaire ayant conclu un contrat de formation professionnelle avec le centre;

  9. la formation en alternance : toute action associant un ou plusieurs opérateurs de formation et un ou plusieurs employeurs dans la mise en oeuvre d'un programme de formation qualifiante combinant une formation pratique et une formation théorique, générale et/ou professionnelle;

  10. l'entreprise formatrice : toute entreprise du secteur privé ou public qui, en partenariat avec le centre, contribue à la formation professionnelle du stagiaire;

  11. la finalité : le métier ou la fonction visé(e) par la formation;

  12. le contrat d'adaptation professionnelle : le contrat visé au titre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;

  13. le suivi post-formatif : toute action entreprise par le centre et formalisée par une convention, dans une période de trois ans à compter du départ du stagiaire du centre, ayant pour objet l'accompagnement du stagiaire dans le processus d'insertion socioprofessionnelle visant ou soutenant son insertion post-formative;

  14. l'insertion post-formative : toute activité professionnelle, d'une durée de trois mois minimum, exercée dans le secteur privé, le secteur public ou en tant qu'indépendant, dans une période de trois ans suivant la fin de la formation professionnelle;

  15. le directeur : la personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du conseil d'administration et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière du centre, en ce qui concerne au minimum :

    1. la mise en oeuvre et le suivi du projet pédagogique, visé aux articles 11 et 12;

    2. la gestion du personnel;

    3. la gestion financière;

    4. l'application des réglementations en vigueur;

    5. la représentation du centre dans ses relations avec l'Agence;

  16. le personnel d'intégration : les agents en intégration professionnelle;

  17. le personnel social : les assistants sociaux;

  18. le personnel pédagogique : les formateurs et les psychologues;

  19. le Ministre : le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions.

    TITRE II. - Des missions des centres de formation professionnelle.

    Art. 3. Les centres ont pour mission :

  20. d'organiser une formation professionnelle, visée à l'article 2, 5°, adaptée aux catégories de bénéficiaires pour lesquelles le centre est agréé, en veillant si possible à l'hétérogénéité, en termes de handicap, du public accueilli;

  21. de proposer aux stagiaires et d'assurer, à leur demande, le suivi post-formatif visé à l'article 2, 13°, en partenariat avec les acteurs locaux de l'insertion professionnelle ainsi qu'avec toute institution et/ou toute collectivité locale favorisant l'intégration professionnelle des personnes handicapées;

  22. dans le cas d'un contrat d'adaptation professionnelle conclu avec des personnes ayant bénéficié d'une formation en centre, d'assurer le soutien à l'établissement du programme et à la formation dispensée par l'entreprise ou par l'institution publique, partie au contrat;

  23. dans le cas d'un contrat d'adaptation professionnelle conclu avec des personnes n'ayant pas bénéficié d'une formation en centre, d'assurer, à la demande de l'Agence, le soutien à l'établissement du programme et à la formation dispensée par l'entreprise ou l'institution publique, partie au contrat.

    Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, le soutien doit être assuré par un formateur dans la finalité concernée.

    Art. 4. § 1er. La période d'immersion visée à l'article 2, 5°, 1, a , est d'une durée maximale de 38 heures. A la demande de l'Agence ou, à la demande du centre ou du bénéficiaire et après accord de l'Agence, cette durée peut être prolongée de 38 heures au maximum.

    § 2. Le centre et, le cas échéant, l'entreprise formatrice, assurent le bénéficiaire contre les accidents pouvant survenir sur les lieux où se déroule la période d'immersion et pendant les déplacements pour se rendre vers ces lieux.

    Le centre et, le cas échéant, l'entreprise formatrice, assurent également le bénéficiaire en responsabilité civile tant pour les dégâts occasionnés aux machines et outils, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers lors de la période d'immersion.

    L'indemnisation éventuelle est calculée selon les modalités suivantes :

  24. les frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse, d'orthopédie, les frais de déplacement liés à ces frais, ainsi que les frais funéraires sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, sous déduction de l'intervention de l'assurance maladie-invalidité;

  25. en ce qui concerne l'indemnisation d'une incapacité temporaire, le montant maximum de l'indemnité, indexée conformément à la loi du 10 avril 1971 précitée, est fixé à 90 % du revenu minimum mensuel moyen garanti d'application au moment de l'accident, sous déduction de toute autre intervention légale et réglementaire;

  26. l'indemnisation d'une invalidité permanente ou d'un décès est fixée conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 1971 précitée, le salaire de référence étant exclusivement constitué par le revenu minimum mensuel moyen garanti d'application au moment de l'accident ou, le cas échéant, au moment du décès.

    § 3. Le module d'émergence et d'insertion visé à l'article 2, 5°, 1, b , est d'une durée maximale de 456 heures.

    Art. 5. La période de préformation, visée à l'article 2, 5°, 2, est d'une durée maximale de 1 824 heures.

    Art. 6. § 1er. La phase d'apprentissage d'un métier ou d'une fonction, visée à l'article 2, 5°, 3, peut recouvrir les quatre champs d'intervention suivants :

  27. une remise à niveau et/ou une initiation du stagiaire;

  28. un apprentissage des pré-requis;

  29. une formation qualifiante;

  30. un perfectionnement et une insertion professionnelle, le cas échéant, dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle.

    La durée totale maximale pour la phase d'apprentissage est de 5 472 heures.

    La durée maximale pour les périodes 1° et 2° est de 912 heures.

    § 2. Les champs d'intervention visés au § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, doivent se dérouler en entreprise formatrice à concurrence de minimum 30 % et de maximum 70 % de leur durée.

    § 3. Les stagiaires qui, parallèlement à leur formation, exercent une activité professionnelle dans le secteur privé, le secteur public, ou en tant qu'indépendant, sont dispensés des périodes en entreprise formatrice, pour autant que leur profession soit en rapport avec la formation suivie.

    § 4. Pour les stagiaires dont l'évaluation des résultats dans les champs d'intervention visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, indique la nécessité d'un encadrement de travail adapté, les périodes de formation ultérieures en entreprise formatrice peuvent se dérouler en entreprise de travail adapté, dans des fonctions autres que celles d'encadrement.

    Art. 7. La formation continuée, visée à l'article 2, 5°, 4, a une durée maximale de 912 heures.

    TITRE III. - De l'agrément des centres.

    CHAPITRE I. - Des conditions d'agrément.

    Art. 8. Outre les conditions prévues au chapitre IV du titre II du décret, les centres doivent, pour être agréés, répondre aux conditions d'agrément visées aux sections 1re à 3.

    Section 1. - Des conditions générales d'agrément.

    Art. 9. Les centres doivent :

  31. assurer, à concurrence d'au moins 70 % du nombre d'heures agréées, :

    1. l'observation, visée à l'article 2, 5°, 1, a et b , des bénéficiaires et des stagiaires;

    2. la préformation ou l'apprentissage...

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