18 FEVRIER 2013. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 11 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière, notamment l'article 11, § 2, alinéa deux et l'article 13, § 3, alinéa deux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juillet 2012;

Vu l'avis 52.029/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définition

Article 1er. Dans le présent arrêté on entend par l'arrêté du 3 février 2012 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière;

CHAPITRE 2. - Procédure de demande et de prolongation du certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière visé à l'article 11 de l'arrêté du 3 février 2012

Art. 2. La demande de certification visée à l'article 11, § 2, de l'arrêté du 3 février 2012, est introduite par lettre recommandée auprès de la commission d'évaluation sur un formulaire mis à disposition à cet effet par la commission d'évaluation sous forme informatisée.

La demande de certification comprend au moins :

  1. les données d'identification du demandeur :

    1. le prénom et nom;

    2. l'adresse privée;

    3. les données de contact;

  2. les données et déclarations qui démontrent qu'il a été satisfait à toutes les conditions visées à l'article 11, § 1er, de l'arrêté du 3 février 2012;

    1. un aperçu des expériences pertinentes;

    2. une copie du diplôme de master obtenu et le certificat obtenu de la formation d'auditeur de sécurité routière;

  3. une déclaration signée du demandeur certifiant que toutes les données sont véridiques.

    Par dérogation à l'alinéa deux, la demande de certification visée à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 ne doit comprendre, outre les données d'identification visées à l'alinéa deux, 1°, du présent article, que les données et déclarations démontrant qu'il a été satisfait aux...

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