18 FEVRIER 2013. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 11 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière, notamment l'article 11, § 2, alinéa deux et l'article 13, § 3, alinéa deux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juillet 2012;
Vu l'avis 52.029/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définition
Article 1er. Dans le présent arrêté on entend par l'arrêté du 3 février 2012 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière;
CHAPITRE 2. - Procédure de demande et de prolongation du certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière visé à l'article 11 de l'arrêté du 3 février 2012
Art. 2. La demande de certification visée à l'article 11, § 2, de l'arrêté du 3 février 2012, est introduite par lettre recommandée auprès de la commission d'évaluation sur un formulaire mis à disposition à cet effet par la commission d'évaluation sous forme informatisée.
La demande de certification comprend au moins :
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les données d'identification du demandeur :
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le prénom et nom;
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l'adresse privée;
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les données de contact;
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les données et déclarations qui démontrent qu'il a été satisfait à toutes les conditions visées à l'article 11, § 1er, de l'arrêté du 3 février 2012;
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un aperçu des expériences pertinentes;
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une copie du diplôme de master obtenu et le certificat obtenu de la formation d'auditeur de sécurité routière;
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une déclaration signée du demandeur certifiant que toutes les données sont véridiques.
Par dérogation à l'alinéa deux, la demande de certification visée à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 ne doit comprendre, outre les données d'identification visées à l'alinéa deux, 1°, du présent article, que les données et déclarations démontrant qu'il a été satisfait aux...
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