31 MAI 2000. - Arrêté ministériel portant approbation des statuts de Easdaq S.A.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 31;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1996 portant la reconnaissance de Easdaq, notamment l'article 3, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 1999,

Arrête :

Article 1er. L'arrêté ministériel du 25 novembre 1999 portant approbation des statuts de Easdaq S.A. et son annexe sont abrogés.

Art. 2. Les statuts de Easdaq S.A., annexés au présent arrêté, sont approuvés.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 28 avril 2000.

Bruxelles, le 31 mai 2000.

D. REYNDERS

Annexe

Statuts d'Easdaq S.A.

TITRE I. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. Forme et dénomination.

La société a la forme d'une société anonyme et prend la dénomination de « European Association of Securities Dealers Automated Quotation », en abrégé « EASDAQ ». La dénomination complète ou sa forme abrégée peuvent être utilisées séparément.

Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots « société anonyme » ou de l'abréviation « S.A. », ou, en néerlandais, des mots « naamloze vennootschap » ou de l'abréviation « N.V. ».

Art. 2. Siège.

Le siège social est établi à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue des Colonies 56, boîte 15. Le conseil d'administration peut, sans modification des statuts, transférer le siège social en tout autre endroit en Belgique moyennant le respect de la législation en vigueur en matière d'emploi des langues. Tout transfert du siège social est publié aux annexes au Moniteur belge par les soins du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est, en outre, autorisé à établir des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales et filiales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Art. 3. Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, l'organisation, la gestion, le contrôle et la surveillance du marché pan-européen d'instruments financiers « EASDAQ », ainsi que les aspects opérationnels, organisationnels et commerciaux relatifs au développement, au marketing et au fonctionnement de ce marché et, pour ce qui concerne les membres, l'admission d'instruments financiers à la négociation au marché, le fonctionnement de la plate-forme technique dont la société dispose, sans que la société elle même n'effectue des transactions en instruments financiers négociés sur le marché.

La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte ses activités. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.

Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser ses activités ou de faciliter la vente de ses produits ou services.

Art. 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II. - Capital

Art. 5. Capital souscrit.

Le capital souscrit est fixé à VINGT-ET-UN MILLIONS CINQUANTE-SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SIX VIRGULE VINGT QUATRE (21.056.966,24) euros.

Le capital souscrit est représenté par CENT SOIXANTE-TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-HUIT (163.458) actions représentant chacune UN/ CENT SOIXANTE TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-HUIT (1/163.458ième) du capital.

Art. 6. Modification du capital souscrit.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, délibérant selon les dispositions prévues pour la modification des statuts.

Les actions souscrites en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions durant une période d'au moins quinze (15) jours à compter du jour de l'ouverture de la souscription. L'assemblée générale détermine le prix de souscription et le délai durant lequel le droit de préférence peut être exercé.

Si l'assemblée générale décide de demander le paiement d'une prime d'émission, celle-ci doit être comptabilisée sur un compte de réserve indisponible qui ne peut être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale délibérant selon les dispositions prévues pour la modification des statuts. La prime d'émission aura, au même titre que le capital, la nature d'un gage commun au profit des tiers.

Le conseil d'administration est autorisé pour une durée de cinq (5) ans à compter de la publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal du 28 juillet 1999, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit d'un montant maximum de TRENTE MILLIONS (30.000.000) d'euros. Cette faculté offerte au conseil d'administration vaut également pour les augmentations de capital par incorporation de réserves.

Cette autorisation du conseil d'administration peut être renouvelée.

Le conseil d'administration est autorisé dans le cadre du présent article, à supprimer ou à limiter, dans l'intérêt de la société et moyennant le respect des conditions prévues à l'article 34bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le droit de préférence reconnu par la loi aux actionnaires, y compris au profit d'une ou plusieurs personne(s) déterminée(s) autre(s) que les membres du personnel de la société ou de ses filiales.

A l'occasion d'une augmentation du capital souscrit, dans le cadre du capital autorisé, le conseil d'administration peut demander le paiement d'une prime d'émission. Celle-ci doit être comptabilisée sur un compte de réserve indisponible qui ne peut être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

En cas de réduction du capital souscrit, les actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques doivent être traités de manière identique, et les autres dispositions des articles 72 et 72bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales doivent être respectées.

Art. 7. Appel de fonds.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Si, dans le délai fixé par le conseil d'administration, un actionnaire n'a pas effectué les versements demandés sur ses actions, l'exercice des droits afférents auxdites actions est suspendu de plein droit et l'actionnaire est redevable de plein droit à la société d'un intérêt moratoire égal au taux d'intérêt légal majoré de deux (2) points de pourcentage à compter de la date à laquelle le délai fixé par le conseil d'administration pour le versement est écoulé.

Si l'actionnaire reste toujours en défaut, après une mise en demeure envoyée...

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