28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire garantie minimum.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des métaux non ferreux
Convention collective de travail du 19 juin 2001
Salaire minimum garanti (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58391/CO/105)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2. Il est assuré à tous les ouvriers majeurs et assimilés, fournissant des prestations normales, un salaire mensuel brut de 1.377,92 EUR, toutes primes de production comprises, sous la forme d'une contre-valeur horaire de 8,37 EUR (base 38 heures/semaine) pour les prestations prévues au règlement de travail de l'entreprise.
Art. 3. Les montants prévus dans la présente convention collective de travail sont liés à la moyenne quadrimensuelle de l'indice-santé du mois d'avril 2001 (107,10) et varient suivant les dispositions de la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 4. La contrevaleur horaire ne peut provoquer un glissement général, ni des barèmes d'entreprises, ni des salaires effectifs atteignant déjà ce montant.
Art. 5. Les montants...
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