28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 30 novembre 1998 et 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année dans le secteur du métal de la province du Brabant (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 30 novembre 1998 et 21 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année dans le secteur du métal de la province du Brabant.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Prime de fin d'année

dans le secteur du métal de la province du Brabant

Convention collective de travail des 30 novembre 1998 et 21 décembre 1998

(Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49959/CO/111.01.02)

Champ d'application

Article 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique situées à Bruxelles et dans les provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Il faut entendre par "ouvriers" : tant les ouvriers que les ouvrières.

Conditions d'octroi

Art. 2. Les ouvriers ont droit à une prime de fin d'année telle que prévue par la présente convention, pour autant qu'ils comptent trois mois de service ininterrompu comme salarié dans l'entreprise à la fin de la période de référence.

Période de référence

Art. 3. La période de référence est la période qui se situe entre le 1er décembre de l'année calendrier précédente et le 30 novembre de l'année calendrier en cours.

Montant

Art. 4. La prime de fin d'année est égale à 8,33 p.c. du salaire annuel brut gagné au cours de l'année de référence.

Le salaire annuel brut est égal au salaire correspondant à des prestations effectives.

Sont assimilés à des prestations effectives :

  1. Les 10 jours fériés payés;

  2. Le jour ou les heures de congé éventuellement accordés pour le jour de la Saint-Eloi;

  3. Les jours d'ancienneté;

  4. Les jours payés pour la réduction de la durée du...

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