15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la flexibilité en exécution de l'article 11 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la flexibilité en exécution de l'article 11 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

_______

Note

Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 16 février 2004

Flexibilité

(Convention enregistrée le 5 avril 2004

sous le numéro 70650/CO/149.04)

En exécution de l'article 11 de l'accord national 2003-2004

du 14 mai 2003

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Portée et shpère d'application de la convention

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 20bis, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) modifiée par l'article 37 du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996 (Moniteur belge du 1er août 1996) sur la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité. Cela implique que le présent accord régit les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux secteurs ayant des activités :

de chargement et déchargement de marchandises et transport;

de montage, placement, dépannage et réparation des produits et machines ci-après;

machines pour travaux publics, génie civil et manutention;

tracteurs et...

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