Arrêté ministériel portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-12-2001 et mise à jour au 24-12-2004), de 12 décembre 2001

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. Les prix de vente de l'électricité, fournie, en basse et en haute tension, par le réseau de distribution, aux clients finals, n'ayant pas la qualité de client éligible, ne peuvent dépasser les prix maximaux établis conformément aux tarifs décrits aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Art. 2. Pour les raccordements basse tension, définis au barème faisant l'objet de l'annexe 3, l'intervention du client final, n'ayant pas la qualité de client éligible, dans les frais de raccordement ne peut dépasser les montants respectifs, fixés par ce barème.

Tant pour les raccordements visés à l'alinéa 1er que pour les autres, cette intervention ne peut jamais dépasser le prix coûtant du raccordement.

CHAPITRE II. - Paramètres de variation de prix.

Art. 3. Les prix de vente de l'électricité en basse et en haute tension, visés à l'article 1er, varient mensuellement, selon les paramètres de révision de prix NC et NE.

Les valeurs des paramètres de révision de prix NC et NE sont publiées mensuellement au Moniteur belge par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

Art. 4. Les paramètres NC et NE correspondent aux formules suivantes :

  1. (Formules non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 19-03-2004, p. 15817-15818).

    s Mx

  2. Ne = 0,425 + 0,390 -- + 0,185 ---.

    so Mxo

    Dans cette formule,

    s caractérise le niveau des salaires ayant une incidence sur le prix de revient de l'énergie vendue par le secteur de l'électricité et est égal à la moyenne nationale du coût salarial de référence, en EUR par heure, de l'industrie des constructions métalliques, mécaniques et électriques, pendant le trimestre précédant d'un mois le mois de la fourniture d'énergie;

    So est égal à 8,88131;

    Mx est égal à la moyenne arithmétique des deux valeurs représentant, d'une part, le coût des produits minéraux non énergétiques et des produits dérivés, des produits de l'industrie chimique et des fibres chimiques, ainsi que, d'autre part, celui des ouvrages en métaux, des produits de la construction mécanique, électrique ou de précision et du matériel de transport (divisions 2 et 3 de l'indice des prix à la production industrielle, base 1980 = 100), pendant le trimestre précédant d'un mois le mois de la fourniture d'énergie; il est calculé de manière définitive sur la base des valeurs les plus récemment publiées;

    Mxo est égal à 141,151.

    Les arrondissements se font :

    - à trois décimales pour Mx;

    - à quatre décimales pour :

    Mx s

    ---, --, NC et NE,

    Mxo so

    ainsi que pour les composantes de ce dernier paramètre;

    - à cinq décimales pour s;

    - à sept décimales pour Ce.

    Ils se font à la valeur la plus voisine et, en cas d'égalité d'écart, à la valeur inférieure.

    CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

    Art. 5. Sont abrogés :

  3. l'arrêté ministériel du 5 novembre 1955 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en basse tension;

  4. l'arrêté ministériel du 16 mai 1977 dérogeant aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1955 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en basse tension et homologuant des tarifs généraux comprenant un terme fixe;

  5. l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en haute tension.

    Art. 6. Durant la période prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et se terminant le 31 décembre 2001, le montant total des factures de régularisation et celui des factures intermédiaires sont libellés en franc et en euro.

    Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.

    Bruxelles, le 12 décembre 2001.

    La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

    Mme I. DURANT

    Le Ministre de l'Economie,

    Ch. PICQUE

    Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

    O. DELEUZE

    ANNEXES.

    Art. N1. Annexe 1. Tarification basse tension.

    1. TARIF NORMAL

      Ce tarif est appliqué aux clients basse tension, sans limite supérieure de puissance mise à disposition.

      Ce tarif comporte :

      - un terme fixe de :

      9,72 NE EUR/an;

      - pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 10 kVA, un terme fixe complémentaire de :

      3,50 NE EUR/an par kVA au-delà de 10.

      Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant.

      - un terme proportionnel de :

      (8,214 NE + 1,698 NC) c/kWh.

    2. TARIF BIHORAIRE

      Ce tarif est applicable, sur demande, quelle que soit la puissance mise à disposition et comporte :

      - un terme fixe de :

      (9,72 NE + (18,51) NE) EUR/an;.

      comprenant la redevance pour l'horloge ou le récepteur de télécommande;

      - pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 10 kVA, un terme fixe complémentaire de :

      3,50 NE EUR/an par kVA au-delà de 10.

      Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant.

      - un terme proportionnel de jour de :

      (8,214 NE + 1,698 NC) c/kWhj.

      - un terme proportionnel de nuit de :

      (3,581 NE + 1,396 NC) c/kWhn.

      L'octroi du prix de nuit est limité à une durée de neuf heures par nuit, le choix de l'horaire étant laissé au distributeur.

    3. TARIFS 30 kVA

      3.1. Tarif 30 kVA normal

      Le tarif 30 kVA normal est appliqué aux clients ayant un minimum de 30 kVA mis à disposition et pour autant que le tarif normal, visé au point 1, ne soit pas plus avantageux. Ce tarif est également d'application aux clients dont la puissance mise à disposition ou à facturer est inférieure à 30 kVA pour autant qu'une puissance minimale de 30 kVA soit facturée.

      Ce tarif comporte :

      - un terme fixe de :

      39,99 NE EUR/an;

      - un terme fixe complémentaire de :

      20,33 NE EUR/an par kVA, avec un minimum de 30 kVA facturés;

      Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant.

      - un terme proportionnel de :

      (5,532 NE + 1,698 NC) c/kWh.

      3.2. Tarif 30 kVA bihoraire

      Le tarif 30 kVA bihoraire est appliqué, sur demande, aux clients dont la puissance mise à disposition est au moins égale à 30 kVA et pour autant que le tarif bihoraire, visé au point 2, ne soit pas plus avantageux. Ce tarif est également d'application aux clients dont la puissance mise à disposition ou à facturer est inférieure à 30 kVA pour autant qu'une puissance minimale de 30 kVA soit facturée.

      Ce tarif comporte :

      - un terme fixe de :

      (39,99 NE + 26,00 NE) EUR/an;

      comprenant la redevance pour l'horloge ou le récepteur de télécommande;

      - un terme fixe complémentaire de :

      20,33 NE EUR/an par kVA, avec un minimum de 30 kVA facturés;

      Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant.

      - un terme proportionnel de jour de :

      (5,532 NE + 1,698 NC) c/kWhj.

      - un terme proportionnel de nuit de :

      (3,581 NE + 1,396 NC) c/kWhn.

      L'octroi du prix de nuit est limité à une durée de neuf heures par nuit, le choix de l'horaire étant laissé au distributeur.

    4. TARIF POUR USAGES EXCLUSIFS DE NUIT

      Ce tarif comporte :

      - une redevance pour l'appareillage spécial de comptage de :

      26,00 NE EUR/an, lorsqu'il est associé chez le client, au tarif normal ou au tarif 30 kVA normal;

      12,39 NE EUR/an, lorsqu'il est associé, chez le client, au tarif bihoraire ou au tarif 30 kVA bihoraire;

      - un terme proportionnel de :

      (2,577 NE + 1,396 NC) c/kWh.

      Ce tarif est réservé aux appareils utilisés exclusivement la nuit.

      Ce tarif est applicable pendant 9 heures de nuit, le choix de l'horaire étant laissé au distributeur; il peut être appliqué, à la demande du client, pendant les 15 heures de jour des dimanches, le distributeur conservant toutefois dans ce cas la faculté d'interrompre l'alimentation pendant les heures les plus chargées.

    5. TARIF A EFFACEMENT EN HEURES DE POINTE

      Ce tarif comporte :

      - une redevance pour l'appareillage spécial de comptage de :

      26,00 NE EUR/an;

      - un terme...

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