Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité., de 20 septembre 2002

Article 1. Dans l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité, aux rubriques "1. Tarif normal" et "4. Tarif bihoraire", le coefficient "39,99" est remplacé par le coefficient "45,46".

Art. 2. Dans l'annexe 1 au même arrêté, la rubrique 8.4. est complétée par l'alinéa suivant :

" En Région flamande, les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas cumulables avec les dispositions de l'arrêté du 19 octobre 2001 du Gouvernement flamand relatif au transport gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en tant qu'obligation de service public. "

Art. 3. L'annexe 1 au même arrêté est complétée par la rubrique suivante :

" 11. Dispositions provisoires

Une ristourne de 34,47 NE EUR/an est octroyée pour les consommations d'électricité entre le 1er janvier 2002 et le 1er juillet 2003 à tout client final bénéficiant de l'application des tarifs basse tension visés aux rubriques 1 et 4.

En Région flamande, la ristourne visée à l'alinéa 1er peut être remplacée par la fourniture gratuite aux clients résidentiels d'une quantité d'électricité déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 2001 du Gouvernement flamand relatif au transport gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en tant qu'obligation de service public. "

Art. 4. Dans l'annexe 2 au même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  1. à la rubrique "I. Tarif binôme A", les coefficients "7,139" et "8,428" sont remplacés respectivement par les coefficients "6,668" et "7,858";

  2. à la rubrique "II. Tarif binôme B", les coefficients "33,466", "10,734", "8,106" et "3,396" sont remplacés respectivement par les coefficients "32,226", "10,423", "7,871" et "3,298";

  3. à la rubrique "III. Tarif horo-saisonnier optionnel", le coefficient "33,466" est remplacé par le coefficient "32,226";

  4. à la rubrique "VI. Définitions, modalités d'application et remarques générales", les mots "la facturation à 15 %" sont remplacés par les mots "la facturation à 10 % et à 15 %".

    Art. 5. Dans l'annexe 1 au même arrêté, sont abrogées :

  5. la rubrique "2. Tarif puissance réduite";

  6. la rubrique "3. Tarif petites fournitures".

    Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier...

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