Arrêté royal modifiant certaines dispositions en matière de période de référence relative aux données concernant les salaires et le temps de travail., de 10 juin 2001

CHAPITRE I. - Sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 1. L'article 24, 2° de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est complété par la disposition suivante :

" Par dérogation à ce qui précède le quatrième trimestre de chaque année prend fin le 31 décembre de cette année et le premier trimestre de chaque année prend cours le premier janvier de cette année. ".

Art. 2. L'article 37 du même arrêté, modifié par la loi du 1er août 1985, est abrogé.

CHAPITRE II. - Accidents du travail.

Art. 3. Il est inséré dans le chapitre II, section Ierbis de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, insérée par l'arrêté royal du 10 juin 2001, un article 34quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 34quinquies. Lorsque les données relatives aux salaires et au temps de travail sont déclarées par trimestre et que seule une partie de ce trimestre se situe au cours de la période de référence visée à l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ces données sont affectées à cette partie du trimestre sur base des règles suivantes :

  1. les jours ou heures de prestations, tels que visés à l'article 34bis, alinéa 1er, déclarés au cours du trimestre et la rémunération afférente sont pris en considération au maximum à concurrence du nombre de jours que la victime est censée prester au cours de la partie concernée du trimestre suivant son horaire de travail normal;

  2. si, au cours des autres trimestres de la période de référence, le nombre de jours de vacances légales est inférieur au nombre auquel la victime peut prétendre pour un exercice de vacances conformément aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, les jours de vacances légales déclarés au cours du trimestre sont réputés se situer au cours de cette partie du trimestre jusqu'à ce que le nombre maximum de jours de vacances légales pour un an soit atteint; ensuite, la règle du point a) est appliquée. ".

    CHAPITRE III. - Allocations familiales des travailleurs salariés.

    Art. 4. L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution de l'article 71, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 1990 et modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

    " § 1er. Si les preuves concernant l'occupation au travail, les situations assimilées en vertu de l'article 53 des lois coordonnées ou le chômage temporaire indemnisé ou non visé par l'article 56novies des mêmes lois manquent ou sont incomplètes pour le mois de référence d'un trimestre civil, l'organisme continue à payer les allocations familiales à titre provisionnel pour le trimestre civil suivant.

    Si les preuves concernant les situations d'attribution visées par les articles 56 ou 56octies des lois coordonnées ou concernant le chômage complet...

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