31 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction, donné le 14 mai 2009;

Vu l'avis n° 46.878/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré, moyennant une notification qui s'effectue, soit par l'affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de tous les ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier, soit par la remise à l'ouvrier d'un écrit si la mise en chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier déterminé.

L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui par suite d'une absence justifiée n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir l'écrit de la main à la main.

En cas de suspension totale de l'exécution du contrat de travail, la notification doit s'effectuer au plus tard quatre jours ouvrables au préalable pour que la suspension totale puisse prendre cours le cinquième jour.

En cas d'instauration d'un régime de travail à temps réduit, la notification doit s'effectuer au moins sept jours à l'avance, le jour d'affichage non compris.

Art. 3. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques est de huit semaines au maximum.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximale de huit semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle période de suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4. Un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de trois mois au maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la...

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