20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992, 26 mars 1999 et 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;

Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle impose que soient prises sans retard les mesures nécessaires afin d'adapter le régime qui fixe les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension de l'exécution d'un contrat de travail d'ouvrier en ce qui concerne les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré, moyennant une notification qui s'effectue, soit par l'affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de tous les ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier, soit par la remise à l'ouvrier d'un écrit si la mise en chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier déterminé.

L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui par suite d'une absence justifiée n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir l'écrit de la main à la main.

En cas de suspension totale de l' exécution du contrat de travail la notification doit s'effectuer au plus tard quatre jours ouvrables au préalable pour que la suspension totale puisse prendre cours le cinquième jour.

En cas d'instauration d'un régime de travail à temps réduit la notification doit s'effectuer au moins septs jours à l'avance, le jour d'affichage non compris.

Art. 3. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques est de quatre semaines au maximum.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximale de...

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