Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (C.P. 124), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier., de 9 juillet 2002

Article 1. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification qui s'effectue, soit par l'affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de tous les ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier, soit par la remise à l'ouvrier d'un écrit si la mise en chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier déterminé.

L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui par suite d'une absence justifiée n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir l'écrit de la main à la main.

La notification s'effectue au plus tard le mercredi pour que la suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant.

Art. 3. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser huit semaines.

Art. 4. Une copie de l'avis ou le double de l'écrit, visé à l'article 2, doit être envoyé sous pli recommandé à la poste au plus tard le mercredi de la semaine pendant laquelle la notification a été faite au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5. La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin.

La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2002 et cessera d'être en vigueur le 1er juin...

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