Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la ' Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ' (Société flamande de Distribution de l'Eau) et statut du personnel (TRADUCTION)., de 3 février 2006

Article 1. A l'article IV 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution de l'eau) et statut du personnel, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, les mots " le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " le conseil de direction ";

2° au § 1er, les mots " le conseil de direction " sont remplacés par les mots " le chef de division ";

3° au § 1er, la phrase " par lettre recommandée contre récépissé par le chef de division au fonctionnaire dirigeant " est remplacée par la phrase " au chef de division. ";

4° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Il faut entendre par heures de services : les heures pendant lesquelles le membre du personnel statutaire doit effectuer des prestations en vertu de règlement de travail s'appliquant à ce dernier. "

Art. 2. A l'article V 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : " Les emplois vacants sont de préférence remplis par replacement. ";

2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : " Lorsqu'il n y a pas de candidats aptes disponibles en vue d'un replacement et lorsqu'il n'y aucune disposition stipulant de quelle façon il doit être pourvu en en une vacance, le Conseil d'Administration décide si l'emploi en question doit être rempli sur avis motivé du Conseil de Direction :

1° par :

  1. mutation,

  2. promotion par accession à un autre niveau,

  3. recrutement

    pour un emploi vacant dans le grade du plus bas rang dans chaque niveau,

    2° par :

  4. mutation

  5. promotion par un avancement de grade

  6. dans le niveau K, lorsque le choix pour a) ou b) ne produit pas des candidats aptes, recrutement

    pour un emploi vacant dans un grade hiérarchique plus élevé que le grade de commencement de chaque niveau. ";

    3° le texte existant du deuxième, troisième et quatrième alinéa constituent respectivement le troisième, quatrième et cinquième alinéa.

    Art. 3. L'article V 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. V 17. Par réaffectation, il faut entendre la mutation dans un emploi vacant du même grade d'un membre du personnel statutaire du rang K2 et inférieur dont la fonction a été déclarée vacante pendant son absence de longue durée qui lui a été autorisée sur sa demande.

    Par réaffectation il faut également entendre la mutation dans un grade de son rang ou d'un rang inférieur du membre du personnel statutaire du rang K et inférieur qui n'est plus en mesure ou n'est plus autorisé à exercer sa fonction actuelle pour des raisons médicales.

    Un membre du personnel statutaire du rang K2 et inférieur au rang K2 peut être muté sur sa demande dans un emploi d'un grade inférieur lorsqu'il n'est plus en mesure ou ne peut plus exercer sa fonction actuelle pour des raisons personnelles. A cet effet, il introduit une demande écrite de mutation volontaire auprès du fonctionnaire dirigeant.

    En cas d'une réaffectation dans un grade d'un rang inférieur en application du deuxième et troisième alinéa, le membre du personnel statutaire bénéficie de la nouvelle échelle barémique conformément à l'article XIII 19, § 2, sauf si le membre du personnel statutaire est victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. ".

    Art. 4. L'article V 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. V 18. La décision de réaffectation est prise par le Conseil d'Administration.

    La mutation dans un autre grade résulte en une nomination dans le nouveau grade. ".

    Art. 5. A la partie V, Titre X, du même arrêté, il est ajouté un article V 19, rédigé comme suit :

    " Art. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux membres du personnel statutaires en stage. ".

    Art. 6. A l'article VI 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

    1° au § 1er, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés;

    2° au § 2, les mots " article VI 4 § 2 " sont remplacés par les mots " article VI 4 ".

    Art. 7. A l'article 5, § 1, du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : " 1° une limite d'âge minimum; "

    Art. 8. A l'article 13 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

    " A partir du premier jour ouvrable suivant la décision de licenciement à cause d'inaptitude professionnelle, il est conclu avec le stagiaire un contrat de travail à durée déterminée de trois mois. Lorsque les cotisations patronales et ouvrières relatives au contrat de travail à durée déterminée de 3 mois ne suffisent pas, la Société verse à l'Office national de la Sécurité sociale, les cotisations patronales et ouvrières manquantes pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du membre du personnel statutaire licencié. "

    Art. 9. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. VII 14. § 1er. Le membre du personnel stagiaire peut être licencié sans préavis ou sans indemnité de rupture pour toute faute grave commise au cours du stage.

    § 2. Le licenciement pour faute grave sans préavis ou indemnité de rupture est prononcé par le conseil d'administration dans les 3 jours ouvrables après que le supérieur immédiat et hiérarchique du niveau K a pris connaissance du fait qui pourrait être considéré comme faute grave.

    Préalablement à la décision de licenciement, le président du conseil de direction ou son remplaçant, conjointement avec le supérieur hiérarchique du niveau K, entendent le membre du personnel stagiaire. Celui-ci peut se faire assister par un conseiller.

    § 3. En cas de licenciement du membre du personnel stagiaire pour faute grave, l'Office national de la Sécurité sociale verse les cotisations patronales et ouvrières manquantes pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du membre du personnel statutaire licencié. "

    Art. 10. A l'article VIII 26, § 2, du même arrêté, les mots " 38 heures par semaine " sont remplacés par les mots " 37 heures par semaine ".

    Art. 11. A l'article VIII 28 du même arrêté, les mots " de 1976 heures " sont remplacés par les mots " de 1924 heures " aux points 1° et 2°.

    Art. 12. A l'article VIII 30, § 1er, du même arrêté, les mots " ou d'un parcours de formation " sont ajoutés après les mots " d'une épreuve des capacités professionnelles ".

    Art. 13. A l'article VIII 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

    1° au § 1, l'alinéa deux est abrogé;

    2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : " § 3. Les modalités de publication des emplois vacants et des candidatures sont fixées par le conseil d'administration. ";

    3° le § 4 est abrogé.

    Art. 14. A l'article VIII 32, § 1er, du même arrêté, les mots " ou d'un parcours de formation " sont ajoutés après les mots " d'une épreuve des capacités professionnelles ".

    Art. 15. A l'article VIII 33 du même arrêté, il est ajouté un § 2 au texte actuel qui formera le § 1er, rédigé comme suit :

    " § 2. Le membre du personnel statutaire doit communiquer par écrit qu'il souhaite renoncer à une promotion. "

    Art. 16. Dans la partie VIII, titre IV du même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : " Chapitre II. Les concours d'accession à un autre niveau, les épreuves des capacités professionnelles et les parcours de formation. ";

    Art. 17. A l'article VIII 34 du même arrêté, les mots " ou d'un parcours de formation " sont ajoutés après les mots " d'une épreuve des capacités professionnelles ".

    Art. 18. L'article VIII 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. VIII 35. § 1er. Le conseil d'administration fixe les règles précises relatives aux concours d'accession à un grade supérieur et aux épreuves d'aptitude professionnelle et du parcours de formation. Cela comprend entre autres : la composition des commissions d'examen et des commissions chargés des épreuves, le contenu des épreuves et des examens d'aptitude professionnelle et les parcours de formations, les exemptions éventuelles, la date à laquelle il doit être répondu aux conditions de participation, les conditions de réussite et la durée de validité.

    § 2. En dérogation à la disposition du § 1er en matière de la durée de validité, le candidat réussi d'un concours d'accession à un autre niveau garde le bénéfice de son résultat de façon illimitée. ".

    Art. 19. Les articles VIII 36 à VIII 39 compris du même arrêté sont abrogés.

    Art. 20. Les articles VIII 41 à VIII 44 compris du même arrêté sont abrogés.

    Art. 21. L'article VIII 45 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. VIII 45. Les lauréats d'un concours à un autre grade sont classés en fonction des résultats obtenus. Lorsque l'examen comporte plusieurs épreuves, ils sont classés dans l'ordre des points obtenus pour la dernière partie.

    Art. 22. Dans la partie VIII, titre IV du même décret, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : " Section 3. L'épreuve des aptitudes professionnelles et des parcours de formation. "

    Art. 23. L'article VIII 46 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. VIII 46. Les membres du personnel statutaires du rang immédiatement inférieur qui comptent une ancienneté de grade d'au moins quatre ans peuvent participer à une épreuve des capacités ou à un parcours de formation. "

    Art. 24. A l'article VIII 63 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

    " Un annuaire administratif du personnel est rédigé au sein de la Société qui peut être consulté et qui contient les données suivantes :

    1° nom et n° d'immatriculation de chaque membre du personnel;

    2° l'âge;

    3° l'échelle de...

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