Arrêté royal portant le règlement du ' Pick-3 ', loterie publique organisée par la Loterie Nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2002 et mise à jour au 23-06-2005)., de 9 août 2002

Article 1. La Loterie Nationale organise la loterie publique appelée "Pick-3", conformément aux règles fixées par le présent arrêté.

Art. 2. Le nombre de tirages du Pick-3 est fixé à six chaque semaine, un tirage étant effectué, hormis les jours fériés, chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, aux heures fixées par la Loterie Nationale.

Art. 3. La participation au Pick-3 consiste à pronostiquer le résultat complet ou partiel d'un tirage au sort déterminant un numéro de 3 chiffres parmi la série de numéros allant de 000 à 999.

Art. 4. La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement "on-line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur le bulletin visé à l'article 5, ou qui résultent de la formule, appelée " Quick-Pick ", visée à l'article 10.

Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet.

Art. 5. § 1er. Les participants émettent leurs pronostics au moyen d'un seul type de bulletin constitué d'un volet unique.

Les éléments apportés sur les bulletins par les participants n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation. Après leur traitement par le terminal, les bulletins sont remis aux participants qui en disposent librement.

§ 2. Le type de bulletin visé au § 1er, alinéa 1er, est utilisable pour la prise de participation pour 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages successifs, selon le choix du participant.

§ 3. Les bulletins portent au recto un numéro préimprimé qui, composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à leur gestion.

Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des participants dans les centres on-line. La Loterie Nationale peut autoriser ces centres à vendre des bulletins au prix qu'elle fixe.

Art. 6. § 1er. Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, comporte au recto 5 grilles verticales numérotées, de gauche à droite, de 1 à 5. Chaque grille comporte 30 cases disposées en 3 colonnes parallèles respectivement appelées, en allant de la gauche vers la droite, " colonne des centaines ", " colonne des dizaines " et " colonne des unités ". Chaque colonne comporte 10 cases à l'intérieur desquelles est imprimé un chiffre différent allant, dans l'ordre numérique croissant en partant du haut vers le bas, de 0 à 9.

Selon son choix, le participant remplit, en commençant obligatoirement par celle de gauche, 1, 2, 3, 4 ou 5 grilles, conformément aux modalités visées au § 4.

§ 2. En dessous de chaque grille figurent 4 cases distinctes disposées en 1 colonne. Ces 4 cases correspondent aux 4 possibilités de jeu offertes au participant pour chaque grille. En partant du haut vers le bas, ces cases concernent la participation aux jeux respectivement appelés " Dans l'ordre ", " Dans le désordre ", " Les deux premiers " et " Les deux derniers ".

Pour chaque grille remplie, le participant marque d'une croix en forme de " x " la ou les cases correspondant aux jeux auxquels il désire participer, le nombre de jeux choisi pouvant varier d'une grille à l'autre.

§ 3. A droite des 5 grilles visées au § 1er figurent 8 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 et 24. Elles permettent au participant de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages successifs.

Le participant marque d'une croix en forme de " x ", celle des 8 cases déterminant le nombre de tirages choisi.

§ 4. Par grille, le participant désigne :

  1. un numéro de 3 chiffres qu'il détermine en traçant une croix en forme de " X " dans une des 10 cases de la colonne des centaines, de la colonne des dizaines et de la colonne des unités, lorsque la participation choisie concerne, soit plus d'un des 4 jeux visés au § 2, alinéa 1er, soit le jeu " Dans l'ordre " uniquement, soit le jeu " Dans le désordre " uniquement. Toutefois, en cas de participation au jeu " Dans le désordre ", la détermination d'un numéro composé de 3 chiffres identiques n'est pas autorisée;

  2. une partie d'un numéro de 3 chiffres, partie qu'il désigne en traçant une croix en forme de " x " dans une des 10 cases :

    1. de...

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