Arrêté du Gouvernement wallon organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public., de 6 septembre 2007

TITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. Code : le Code wallon du Logement;

  2. Ministre : le Ministre du Logement;

  3. administration : la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

  4. Société wallonne : la Société wallonne du Logement;

  5. société : société de logement de service public;

  6. ménage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, conformément à l'article 1er, 28°, du Code;

  7. locataire : le ménage qui a conclu un contrat de bail avec la société;

  8. revenus : les revenus nets déterminés par le Code des impôts sur les revenus des personnes physiques recueillis par les membres du ménages qui occupent le logement, au cours de l'avant-dernière année antérieure à celle qui précède l'année de calcul ou de révision du loyer, diminués des dépenses déductibles visées à l'article 104, 1° et 2°, dudit Code, compte tenu des précisions suivantes :

    1. les revenus des personnes apparentées aux locataires, et énumérées ci-après, ne sont pris en considération qu'à concurrence de 50 % :

      - l'enfant célibataire âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 ans;

      - l'ascendant pensionné;

      - l'ascendant, le descendant et le collatéral, handicapés au sens de l'article 1er, 33°, du Code;

    2. les revenus de l'enfant célibataire âgé de moins de 18 ans ne sont pas pris en considération;

    3. les revenus minimaux pris en considération par la société lors du calcul du loyer ou de sa révision ne peuvent être inférieurs au revenu d'intégration;

  9. garage : partie couverte, close et privative, faisant partie du logement, destinée à abriter un véhicule automobile;

  10. cour et jardin : espace extérieur réservé à l'usage privatif du locataire;

  11. chambre : pièce de nuit dont la superficie minimale répond aux conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement;

  12. prix de revient : le montant total des dépenses comptabilisées comme telles par la société pour les opérations immobilières d'acquisition, de construction, de démolition, de conservation, de réhabilitation, d'amélioration, de restructuration ou d'adaptation du logement ou le montant déterminé par la Société wallonne;

  13. prix de revient actualisé : le prix de revient actualisé du logement est égal au prix de revient du logement multiplié par le coefficient d'actualisation adéquat figurant dans le tableau de l'annexe 2 du présent arrêté. Ces coefficients sont rattachés à l'indice général des loyers de mai 2007. Ils varient le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice général des loyers du mois de mai précédant l'adaptation, et pour la première fois le 1er janvier 2008;

  14. loyer de base : le loyer de base est égal au prix de revient actualisé du logement, multiplié par un coefficient variant entre 2 et 10 % Ce coefficient est déterminé par la société conformément aux règles arrêtées par le Ministre, après avis de la Société wallonne.

    Le loyer de base est revu chaque année en fonction du prix de revient actualisé des logements.

    Lorsque sont réalisés des travaux économiseurs d'énergie déterminés par le Ministre, sur avis de la Société wallonne, il est ajouté au loyer de base tel que défini à l'alinéa précédent un montant égal à 5 % du coût de l'investissement, pendant une période de dix ans, à dater du 1er janvier de l'année qui suit la réception provisoire de ces travaux.

    Le montant total des loyers de base doit être égal à 6 % du prix de revient actualisé de l'ensemble des logements de la société;

  15. (logement proportionné : le logement qui comprend un nombre de chambres correspondant à la composition du ménage, soit :

    1. une chambre pour la personne isolée;

    2. une chambre pour le couple marié ou composé de personnes qui vivent ensemble maritalement;

    3. deux chambres si chacun des membres du couple, marié ou composé de personnes vivant ensemble maritalement, est âgé de moins de 35 ans;

    4. deux chambres pour le couple marié ou composé de personnes vivant ensemble maritalement, lorsque l'un des membres est handicapé ou, dans les cas spécifiques de même nature, sur décision motivée de la société;

    5. pour les enfants :

    - une chambre pour un enfant ou pour deux enfants du même sexe et âgés de moins de dix ans;

    - deux chambres pour enfants de sexe différent et si l'un d'entre eux a plus de six ans;

    - une chambre supplémentaire par enfant handicapé.

    Lors de l'attribution du logement, la société tient compte, pour l'application de l'alinéa 1er, du ou des enfants bénéficiant de modalités d'hébergement chez l'un ou l'autre des membres du ménage, actées dans un jugement.

    La société peut, dans des cas exceptionnels, et sur la base d'une décision motivée, prise sur avis conforme du commissaire de la Société wallonne, déroger à la disposition de l'alinéa 1er.

    La société peut déroger à la disposition de l'alinéa 1er, avec l'approbation de la Société wallonne, pour un ensemble de logements collectifs partageant des espaces communautaires.)

  16. étudiant : la personne inscrite dans une institution d'enseignement secondaire ou supérieur où elle suit les cours qui constituent son activité principale.

    TITRE II. - Du logement social.

    CHAPITRE Ier. - De la charte des sociétés et des locataires.

    Art. 2. Une charte des sociétés et des locataires, dont le modèle est repris en annexe 3, est signée par la société, ainsi que par les locataires avant leur entrée dans les lieux.

    CHAPITRE II. - Champ d'application.

    Art. 3. § 1er. Le présent titre est applicable à la location de logements sociaux gérés par la Société wallonne ou par les sociétés.

    Il n'est pas applicable à la location d'immeubles ou de parties d'immeubles affectés à un usage commercial, à un service public, à des fins d'intérêt social ou collectif, au logement des concierges, à la location de garages et d'emplacements de parking.

    § 2. Le ménage répond aux conditions de revenus et patrimoniales visées à l'article 1er, 29° ou 30°, du Code :

  17. à l'introduction de la demande de candidature;

  18. à la confirmation de la candidature;

  19. à l'attribution du logement;

  20. en cours de bail.

    § 3. Dans le mois de la demande qui lui en est faite, le ménage est tenu de fournir tout renseignement nécessaire au contrôle des conditions d'admission.

    Il est également tenu d'autoriser, par écrit, la société à se faire délivrer tout document nécessaire au contrôle des conditions d'admission.

    CHAPITRE III. - De l'information, de la motivation et des voies de recours.

    Section 1re. - De l'information.

    Art. 4. La société informe :

    - individuellement, par courrier ordinaire ou contre accusé de réception, selon les modalités déterminées par le Ministre sur avis de la Société wallonne, le candidat locataire et le locataire des décisions les concernant;

    - collectivement, aux valves de la société ou selon des modes de publication électronique selon les modalités fixées par le Ministre, sur avis de la Société wallonne, pour chaque décision d'attribution des logements.

    Art. 5. Toute décision notifiée par la société à un candidat locataire ou à un locataire ainsi que toute décision publiée aux valves de la société mentionne les voies de recours visés aux articles 7 et 8, l'adresse de la chambre de recours, ainsi que la possibilité d'introduire une réclamation individuelle auprès du médiateur de la Région wallonne et l'adresse de celui-ci.

    Section 2. - De la motivation.

    Art. 6. Font l'objet d'une motivation, selon les formes déterminées par la Société wallonne, les décisions de la société portant sur :

    - l'admission, le refus, le non renouvellement ou la radiation d'une candidature;

    - l'attribution d'un logement;

    - la fixation du montant du loyer;

    - le congé donné au locataire en cours de bail;

    - le supplément à payer par chambre excédentaire;

    - les réclamations visées à l'article 7 du présent arrêté.

    Ces décisions motivées sont notifiées aux intéressés.

    Section III. - Des voies de recours.

    Art. 7. Le candidat locataire ou le locataire qui s'estime lésé par une décision de la société peut introduire une réclamation au siège de celle-ci, par envoi recommandé, dans les trente jours de la notification ou de la publication aux valves des décisions visées à l'article 4.

    La société est tenue de se prononcer sur la réclamation dans les trente jours de l'introduction de celle-ci et de communiquer sa décision au candidat locataire ou au locataire par envoi recommandé.

    A défaut de décision dans le délai prescrit, la société est réputée avoir rendu une décision défavorable au requérant.

    Art. 8. Un recours peut être introduit auprès de la chambre de recours instituée au sein de la Société wallonne :

    - par le ménage qui conteste le refus d'admission ou de confirmation de sa candidature;

    - par le ménage dont la candidature a été admise et qui estime que le logement n'a pas été attribué conformément aux dispositions des articles 18 à 23;

    - par le ménage locataire relativement à la fixation du montant du loyer;

    - par le ménage locataire qui conteste la décision d'attribution d'un logement par mutation.

    Ce recours n'est recevable qu'après avoir introduit une réclamation conformément à l'article 7 du présent arrêté.

    Le recours est introduit selon les modalités définies à l'article 10 du présent arrêté.

    Art. 9. § 1er. Le Gouvernement désigne, pour une durée de six ans, renouvelable, les membres de la chambre de recours visés à l'article 171bis, § 2, du Code, sur la base d'une liste double comprenant deux membres effectifs et deux membres suppléants, présentée au Ministre, respectivement par la Ministre de la...

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