17 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatif à la définition du contrat d'égouttage et au financement de l'égouttage

Le Gouvernement wallon,

Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, notamment l'article D.332, § 2, 4°;

Vu la partie réglementaire Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 31 mai 2010;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 18 janvier 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 avril 2010;

Vu la proposition de la S.P.G.E. sur les modifications du texte réglementaire relatif aux modalités d'intervention dans les travaux d'égouttage, donnée le 26 novembre 2010;

Vu l'avis 48.793/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article R.233 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

4° : Contrat d'égouttage : convention d'engagements réciproques résultant de la concertation entre des communes, des organismes d'assainissement agréés, la Région et la S.P.G.E., pour définir les priorités d'études et de réalisations tant en matière d'égouttage que de suivi des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique au sein des différentes agglomérations présentes sur le territoire communal.

Art. 2. A l'article R.271, alinéa 1er, du même Livre, les mots "à l'article 272" sont remplacés par les mots "aux articles R.272 et R.273".

Art. 3. L'article R.272 du même Livre est remplacé par ce qui suit :

Art. R.272. A défaut de structure financière visée à l'article R.273, la S.P.G.E. finance les travaux d'égouttage prioritaire, en mission déléguée comme prévu à l'article R.271, de la manière suivante :

- les investissements relatifs à la réfection de l'égouttage existant inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux de 80 %, augmentés de 5 % de frais d'études;

- les investissements relatifs à la construction et au renouvellement de l'égouttage inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux de 60 %, augmentés de 5 % de frais d'études.

Art. 4. L'article R.273 du même Livre est remplacé par ce qui suit :

Art. R.273. La Région wallonne détermine la structure financière de la participation de la S.P.G.E. dans le...

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