13 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, relatif aux contrats de rivière

Le Gouvernement wallon,

Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, notamment son article D.32;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mai 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2008;

Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, rendu le 25 juin 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 24 juin 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 45.049/4, rendu le 18 septembre 2008;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux contrats de rivière

Article 1er. Dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, le libellé suivant est inséré sous le titre IV "Action de coordination" :

CHAPITRE Ier. - Programme de mesures et plan de gestion

Art. 2. Dans le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 44 :

CHAPITRE II. - Contrats de rivière

Section 1re. - Définitions

Art. R.45. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par :

1° "administration" : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, Département de l'Environnement et de l'Eau;

2° "administrations compétentes" : Département de l'Environnement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, le Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, le Commissariat général au Tourisme, la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;

3° "comité de rivière" : assemblée générale du contrat de rivière;

4° "contrat de rivière" : association de personnes constituée sous la forme d'une personne morale dotée de la personnalité juridique, rassemblant, sur base volontaire, tous les acteurs concernés par la gestion durable de l'eau dans le sous-bassin hydrographique concerné et matérialisée au travers d'un protocole d'accord;

5° "coordinateur" : personne physique désignée et engagée par le contrat de rivière aux fins d'élaborer le protocole d'accord et de veiller à son exécution;

6° "dossier préparatoire au contrat de rivière" : dossier à constituer par l'initiateur, indispensable à la reconnaissance du contrat de rivière par le Ministre, qui expose les objectifs que les parties concernées se proposent d'atteindre par le biais de la création du contrat de rivière et esquissent les moyens à mettre en place pour y parvenir. Il contient notamment l'engagement de chaque commune et province concernée de financer la phase d'élaboration du protocole d'accord pendant toute la durée de celle-ci.

7° "groupes de travail" : groupes thématiques constitués des administrations compétentes, de bénévoles et de représentants d'associations citoyennes, de communes et d'intercommunales appelés à formuler des propositions sur des problématiques spécifiques;

8° "initiateur" : personne(s) physique(s) ou morale(s), qui élabore(nt) un projet de contrat de rivière et pouvant être un ou des pouvoirs locaux, opérateurs du cycle de l'eau ou associations;

9° "Ministre" : le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions;

10° "protocole d'accord" : document élaboré par le coordinateur de projet en collaboration avec les groupes de travail, et en concertation avec chaque organisme représenté au contrat de rivière et approuvé par le comité de rivière, fixant les objectifs que chacun s'engage à réaliser dans une période de trois années, visant à concilier les multiples fonctions et usages des cours d'eau, de leurs abords et des ressources en eau du sous-bassin hydrographique concerné. Il contient l'engagement de chaque commune, de chaque province concernée et de la Région wallonne de financer la phase d'exécution du protocole d'accord pendant toute la durée de celle-ci. Le protocole d'accord approuvé par le Ministre est signé conjointement par les Ministres fonctionnels des administrations compétentes et par tous les membres du comité de rivière.

Section 2. - Organisation du contrat de rivière

Art. R.46. Chaque contrat de rivière est constitué dans une forme qui permet l'octroi de la personnalité juridique, dont il est l'unique objet social.

Le contrat de rivière a vocation à accueillir de nouveaux membres et est organisé de manière à permettre l'adhésion ou la participation active de personnes concernées par la gestion durable de l'eau au sein du territoire géographique couvert par le contrat de rivière.

Le comité de rivière se réunit au moins deux fois l'an.

Le conseil d'administration est composé de manière représentative et proportionnelle, parmi les membres du comité de rivière, des groupes visés à l'article D.32., § 1er, alinéa 2, ainsi que, dès sa désignation selon la procédure prévue à l'article R.49, § 2, du coordinateur.

Le coordinateur est l'administrateur délégué à la gestion journalière, et chargé de la représentation du contrat de rivière vis-à-vis des tiers, au besoin au sein d'un bureau.

Section 3. - Champ d'application géographique

Art. R.47. L'aire de compétences d'un contrat de rivière s'étend aux limites géographiques de l'un des quinze sous-bassins hydrographiques visés à l'article D.7.

Section 4. - Missions des contrats de rivière

Art. R.48. § 1er. Dans le cadre de leur mission d'élaboration et d'exécution du protocole d'accord visé à l'article D.32, et par le biais de la concertation, de la sensibilisation et de l'information de tous les utilisateurs de la rivière, les contrats de rivière :

1° organisent et tiennent à jour un inventaire de terrain;

2° contribuent à faire connaître les objectifs visés aux articles D.1er et D.22 et participent à la réalisation de ces objectifs;

3° contribuent à la mise en oeuvre des plans de gestion par bassin hydrographique;

4° favorisent la détermination d'actions par les groupes de travail visés à l'article R.52, § 2;

5° participent à la consultation du public organisée dans le cadre de l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de gestion par bassins hydrographiques et visées aux articles D.1er et D.22;

6° assurent l'information et la sensibilisation des acteurs locaux et de la population qui réside dans les limites géographiques du contrat de rivière, notamment par le biais d'événements et de publications;

7° contribuent, sur décision du Gouvernement, en vue d'une participation à la gestion intégrée du cycle de l'eau, à la réalisation de tâches techniques spécifiques selon les méthodologies élaborées par la Région wallonne, tels le registre des zones protégées visé à l'article D.18, l'agenda 21 local, les plans communaux d'environnement et de gestion de la nature visés à l'article D.48 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le plan de prévention et de lutte contre les inondations et leurs effets sur les sinistrés (plan P.L.U.I.E.S.) adopté par le Gouvernement wallon le 9 janvier 2003, le régime de gestion active prévu à l'article 26 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

8° assurent le suivi des actions visées dans le protocole d'accord.

§ 2. Dans leur travail de sensibilisation, les contrats de rivière agissent en synergie avec les autres outils de sensibilisation agréés, notamment les Centres régionaux d'Initiation à l'Environnement (CRIE) prévus aux articles D.21 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement et les parcs naturels visés par le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels.

Section 5. - Initialisation du contrat de rivière

Art. R.51. § 1er. Des pouvoirs locaux, des opérateurs du cycle de l'eau ou des associations peuvent désigner un initiateur chargé d'élaborer un projet de contrat de rivière et de proposer aux communes et provinces concernées du...

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