19 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 105, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés les 1er décembre 2011, 12 janvier 2012, 8 mars 2012 et 10 mai 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 52.039/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 26bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002, relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :

4° au 1er janvier 2012, un montant supplémentaire de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Le montant ainsi attribué à chaque hôpital constitue un forfait devant permettre à l'hôpital concerné de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2012.

S'il est constaté, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2012, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois en 2012, sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

Si, au contraire, il est constaté, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2012, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois en 2012, sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu.

5° à partir du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2014, un montant forfaitaire, dont les modalités seront définies par le Roi, est attribué, chaque année, à chaque hôpital, afin de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant chacune des années concernées.

S'il est constaté, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers des années concernées (2013 ou 2014), que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois durant l'année révisée, sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues.

Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers des années concernées, 2013 ou 2014, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois durant l'année revue, sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu.

6° à partir du 1er janvier 2015, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant l'année concernée sont couvertes par le forfait visé au point 5°.

Art. 2. L'article 29, § 2, 1°, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Quand, dans un groupe d'hôpitaux, l'une ou l'autre des activités visées ci-dessus n'est pas présente, la part du budget disponible correspondant à cette ou à ces activités est répartie entre les autres activités du même groupe au prorata des montants attribués.

Art. 3. A l'article 31, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le 1° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Au 1er janvier 2012, le montant susmentionné est diminué de 3.554,74 euros par appareillage financé.

    ;

  2. le 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Au 1er janvier 2012, le montant susmentionné au point c) est diminué de 2.150,97 euros par appareillage financé.

    .

    Art. 4. Dans l'article 46 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

    1. au § 2, 2° Financement complémentaire, a), 2°, 2e alinéa, les mots « Au 1er juillet 2011, » sont remplacés par les mots « A partir du 1er juillet 2011, »;

    2. au § 2, 2° Financement complémentaire, b), 2°, le dernier alinéa du texte néerlandophone est remplacé par ce qui suit, à compter du 1er juillet 2011 :

      Het aldus toegekende puntenaantal wordt met een coëfficiënt aangepast tot het gelijk is aan 30 % van het in het eerste lid bedoelde aantal punten voor het hele land.

      ;

    3. au § 2, 2° Financement complémentaire, b), 2°, 2e alinéa, les mots « Au 1er juillet 2011, » sont remplacés par les mots « A partir du 1er juillet 2011, »;

    4. au § 2, 2° Financement...

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